J'écris cet article dans une hypothèse simple, et je la pose d'emblée pour qu'elle ne soit ni oubliée ni diluée en cours de route : si la justice régnait en France — si, en application des lois existantes, sans en voter une seule de plus, 80 à 85 % de la population les appliquait de bonne foi — alors la société tout entière basculerait : économie, emploi, agriculture, distribution, sécurité, hygiène publique. Je ne cherche pas à démontrer une utopie. Je cherche à décrire un contrat, ses conditions, et ses deux issues possibles.
Car c'est bien d'un contrat qu'il s'agit. Et un contrat, en droit français, a une part que chacun doit exécuter, et une sanction lorsque l'une des parties s'y dérobe. C'est cette grammaire-là — contractuelle, non morale, non insurrectionnelle — que je propose de suivre jusqu'au bout.
I. Le contrat déjà exécuté par l'État
Une tentation existe, et je l'ai moi-même formulée avant de la corriger : penser que l'amorçage du basculement devrait venir de l'État, par un effort supplémentaire, un investissement, une nouvelle impulsion budgétaire. Cette tentation ne résiste pas à l'examen du sujet tel que je l'ai posé au départ — en application des lois existantes. Car l'État a déjà fait sa part. Le corpus légal français est non seulement complet, il est surabondant. Ce qui manque n'est pas la règle. C'est son exécution.
Je l'ai documenté ailleurs, avec un cas précis : l'article sur l'école sanctuaire, où le constat n'est pas un vide juridique mais un vide d'application — obligations positives déjà consacrées, jurisprudence déjà établie, circulaires déjà signées, et pourtant un taux de classement sans suite qui vide la règle de son effet. La leçon qui s'en dégage vaut pour tout le corpus, pas seulement pour ce secteur : le travail qui reste à l'État n'est pas d'édicter, c'est de mettre en cohérence un droit hétéroclite et de le faire vivre.
Cette position n'est pas isolée. Lina Khan, dans ses fonctions à la Federal Trade Commission, a défendu une ligne comparable : privilégier l'exécution des règles existantes plutôt que la multiplication de nouvelles règles — enforcement rather than rulemaking. C'est une position de méthode, transposable au droit français, et qui recentre le débat là où il doit être : non pas sur ce que le législateur devrait encore écrire, mais sur ce que l'exécutif, l'administration et la magistrature devraient enfin faire vivre.
Si l'État a rempli sa part — le corpus existe —, alors l'amorçage du basculement ne peut venir que de l'autre partie au contrat : le corps social lui-même. Une carotte ne fait pas avancer un âne qui ne veut pas avancer. La compliance de bonne foi ne se décrète pas ; elle se choisit, ou elle ne se produit pas.
Ce choix, pour produire un effet systémique, doit réunir deux conditions que je tiens pour indissociables. D'abord, la bonne foi doit être tenue dans ses deux versants à la fois — passive (ne pas violer la règle) et active (faire valoir ses droits, refuser la captation par celui qui, mieux informé, profite du silence de l'autre). Tenir l'une sans l'autre ne produirait qu'un effet partiel ; c'est leur combinaison qui produit la rupture. Ensuite, cette compliance et l'effort de mise en cohérence du droit par l'État ne sont pas deux variables indépendantes : elles se co-entretiennent en boucle — la clarté du droit rend la bonne foi plus facile à tenir, et la bonne foi généralisée justifie qu'on continue d'investir dans cette clarté.
Pour calibrer ce que produirait un tel basculement, je ne me limite à aucune aire culturelle par principe, et je préfère des données vérifiées à des impressions. Le WJP Rule of Law Index 2025, qui couvre 143 pays, confirme le classement que j'avais en tête sans l'avoir encore vérifié : Danemark, Norvège, Finlande et Suède occupent les quatre premières places. La France, elle, se classe 22ᵉ sur 143 — un rang qui n'est ni un effondrement ni une position de tête, et qui donne une mesure précise de la marge de progression dont je parle dans cet article.

Le cas de la common law ne doit pas être généralisé, contrairement à un usage courant qui l'assimile en bloc à l'absence de bonne foi contractuelle. L'Angleterre et le pays de Galles n'ont, eux, aucun principe général de bonne foi contractuelle — la Cour suprême l'a encore réaffirmé dans Pakistan International Airline v Times Travel, malgré les regrets exprimés par le juge Leggatt dans Yam Seng (2013), qui qualifiait cette hostilité traditionnelle de « mal placée ». Mais les États-Unis, à l'inverse, imposent la bonne foi dans l'exécution de tout contrat par l'Uniform Commercial Code, et l'Australie comme le Canada tendent vers la reconnaissance d'un principe large. Le cas limite intéressant n'est donc pas « la common law » en bloc — c'est l'Angleterre isolément, y compris au sein de sa propre famille juridique.
Le Japon reste un cas asymétrique instructif, mais sur une base chiffrée plus modeste que je ne le pensais. La France comptait, au 1er janvier 2026, environ 79 000 avocats, soit environ 11 pour 10 000 habitants. Le Japon en compte environ 43 000 (bengoshi) pour une population presque double, soit environ 3,5 pour 10 000 habitants — un rapport d'environ un à trois, non la disproportion massive que suggèrent des chiffres plus anciens souvent repris sans vérification. La compliance japonaise, si elle est réelle, ne s'explique donc pas par un appareil judiciaire proportionnellement dérisoire, mais probablement par d'autres mécanismes — informels, culturels — qu'il faudra étudier séparément plutôt que présumer. Je ne pars avec aucun a priori géographique ; les contre-exemples valent souvent plus que les confirmations, et je préfère une donnée modeste et vérifiée à un chiffre spectaculaire et faux.
Reste une question que je ne veux pas éluder : pourquoi les lois existantes ne sont-elles pas effectives ? Une partie de la réponse tient sans doute au fait qu'elles sont perçues — ou sont réellement — injustes, ou appliquées à géométrie variable selon qui l'on est. C'est cette question qui commande la suite de l'article, parce qu'elle détermine laquelle des deux issues du contrat est en train de se réaliser.
II. Le test de rupture
The opening ends here.
You have just read the part that poses the problem. That is deliberately where open access stops. The corpus is a personal research project carried on since 1998, and the question has always interested me more than the conclusion.
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