INTRODUCTION
Le droit classique distingue les faits juridiques et les actes juridiques. Cette distinction, héritée de la doctrine française du XIXe siècle et structurée par le Code civil de 1804, gouverne encore l’enseignement et la pratique du droit des obligations. Le fait juridique est l’événement qui produit des effets de droit indépendamment de la volonté ; l’acte juridique est la manifestation de volonté destinée à produire de tels effets. Cette dichotomie imprègne l’intégralité du système juridique français, du droit de la responsabilité civile au droit des contrats.
Pourtant, cette distinction repose sur une idée implicite rarement interrogée : celle de l’existence de l’aléa, entendu comme événement imprévisible et extérieur à la volonté humaine. Or, le Code civil lui-même, dans son article 1104 originel (devenu l’article 1108 depuis l’ordonnance du 10 février 2016), érige la commutativité en principe et fait de l’aléa l’exception [1]. Si le principe est que les contrats sont commutatifs, c’est que l’équivalence des prestations est la règle et l’incertitude l’exception.
L’évolution des connaissances, des techniques et des capacités de prévision conduit à reconsidérer ce que le droit qualifie d’aléatoire. Les prévisions météorologiques atteignent aujourd’hui une fiabilité de 99 % à un jour ; les modèles épidémiologiques permettent d’anticiper l’évolution d’un virus ; les statistiques routières identifient les causes et les probabilités des accidents avec une précision considérable [2]. Ce que l’on appelle hasard n’est peut-être qu’un domaine non encore connu, une zone d’ignorance provisoire.
Dès lors, la distinction entre fait et acte perd de sa portée explicative. Il convient de proposer une autre lecture : non plus en termes de nature (fait ou acte), mais en termes de stabilité et de variation dans le temps. C’est l’objet de la distinction entre constantes et variables juridiques, que le présent article se propose d’explorer.
TITRE I — LES CONSTANTES JURIDIQUES
Les constantes désignent des éléments dont la transformation est inexistante ou suffisamment lente pour être juridiquement négligeable. Elles ne sont pas immobiles ; leur évolution échappe à l’échelle du droit. Elles constituent le cadre dans lequel les relations juridiques se déploient, sans en être le produit.
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