J CORPORATE — DROIT ÉCONOMIQUE


Introduction

En 2014, une banque française a plaidé coupable devant la justice américaine et accepté de payer près de neuf milliards de dollars pour avoir traité des opérations au bénéfice de pays sous embargo1. En octobre 2025, un jury fédéral de Manhattan a jugé le même établissement civilement responsable d'avoir permis à un régime sous sanctions d'accéder au système financier américain, et a alloué vingt millions et demi de dollars à trois réfugiés soudanais2. Onze ans séparent les deux décisions ; quatre cent trente-huit fois séparent les deux montants.

Ce rapprochement n'est pas une curiosité comptable. Il pose une question que la doctrine traite peu, parce qu'elle paraît réglée : à qui l'amende est-elle payée ? La réponse, tout le monde la connaît — au Trésor de l'État qui poursuit. Mais on n'en tire pas les conséquences, et je voudrais montrer qu'elles sont considérables.

Je soutiens que la sanction pécuniaire, telle qu'elle fonctionne, n'est pas un mécanisme de réparation mais un mécanisme de prélèvement : elle transfère de la valeur du fautif vers la puissance publique poursuivante, sans jamais transiter par le lésé, et son plafond est fixé à un niveau que la structure sanctionnée absorbe. Quatre mouvements : le destinataire, le plafond, ce que l'un et l'autre révèlent, et ce qu'on pourrait y faire.

I. Le destinataire

a. La victime n'est pas partie à la sanction

Dans l'affaire évoquée, les milliards versés en 2014 l'ont été à des autorités publiques américaines. Les personnes physiques ayant subi les effets des opérations litigieuses n'étaient pas parties à cet accord et n'en ont rien reçu. Il leur a fallu une action civile distincte, portée devant un jury, pour obtenir onze ans plus tard une somme sans commune mesure — et cette action n'a été possible que parce que le plaider-coupable ne l'avait pas éteinte.

On dira que c'est la logique même de la peine : l'amende punit, elle ne répare, et la réparation relève de l'action civile. C'est exact en théorie. Mais l'observation empirique montre que le premier mécanisme absorbe la capacité contributive du fautif, la visibilité médiatique et l'énergie procédurale, tandis que le second suppose que la victime identifie son préjudice, trouve une juridiction compétente et finance des années d'instance. Le premier est industriel ; le second est artisanal. Dire qu'ils coexistent est formellement vrai et pratiquement trompeur.

b. Le conflit structurel qui en résulte

Il faut nommer ce que produit cette architecture : l'autorité qui décide de la sanction en est aussi la bénéficiaire. Ce n'est pas une accusation de partialité, c'est une description. Elle a deux effets symétriques et contraires, ce qui rend le phénomène difficile à saisir d'un seul côté. Là où l'État poursuivant est puissant et le fautif étranger, la sanction tend à l'excès. Là où le fautif est national et l'emploi en jeu, elle tend à l'abstention. Dans les deux cas, la variable déterminante n'est pas le dommage.

II. Le plafond

a. Un maximum calibré

Le second volet du raisonnement tient au plafond légal. La sanction pécuniaire que l'autorité de contrôle prudentiel peut prononcer est plafonnée à cent millions d'euros ou à un pourcentage du chiffre d'affaires annuel net — pour des établissements dont le bilan se compte en milliers de milliards3. La proposition parlementaire de relever ce plafond a été rejetée.

Le résultat s'observe. Un travail parlementaire relève que le même établissement, condamné à environ neuf milliards outre-Atlantique, n'a été sanctionné en France, trois ans plus tard, qu'à hauteur de dix millions d'euros pour défaut de son dispositif de lutte contre le blanchiment — soit moins de deux millièmes de son résultat net4.

b. Ce qu'un plafond dit de l'intention

Un plafond n'est pas un accident. C'est un choix, réitéré à chaque occasion de le modifier. Lorsqu'un maximum légal est fixé à un niveau que l'assujetti le plus important absorbe sans effet sur sa trajectoire, la sanction cesse d'être dissuasive et devient tarifaire : elle indique un prix, non une limite. Je ne prête ici aucune intention au législateur ; je constate qu'il a eu l'occasion de corriger et qu'il ne l'a pas prise.

III. Ce que le destinataire et le plafond révèlent ensemble

a. Une sanction sans fonction réparatrice ni fonction dissuasive

Une sanction pécuniaire peut poursuivre trois finalités : réparer, dissuader, priver du gain. La première est écartée par le destinataire. La deuxième est neutralisée par le plafond. Reste la troisième — la privation du profit illicite — qui suppose que l'on sache le calculer, ce qui n'est presque jamais fait publiquement. On obtient donc un instrument dont aucune des trois fonctions n'est vérifiée, et qui persiste néanmoins parce qu'il produit une recette et une annonce.




b. L'effet sur le temps

Il faut ajouter une dimension que les montants masquent. Le préjudice d'un détournement ou d'un contournement n'est pas seulement un stock soustrait : c'est un flux privé. Une somme absente pendant plusieurs années, sur une chaîne où chaque maillon dépend du règlement du précédent, détruit bien au-delà de son montant nominal. Le droit répare le principal et sert un intérêt légal ; il n'indemnise jamais la durée de la privation. C'est pourquoi la restitution intégrale, quand elle a lieu, laisse encore un dommage entier.

IV. Ce qu'on pourrait y faire, et ce qu'on y objectera

a. Trois pistes

La première consiste à affecter une fraction déterminée du produit de l'amende à l'indemnisation des lésés identifiés, par un fonds administré indépendamment de l'autorité poursuivante. La deuxième, moins ambitieuse, consiste à interdire qu'une transaction pénale ou administrative éteigne l'action civile des tiers — règle qui, appliquée dans l'affaire évoquée, a permis la décision de 2025. La troisième consiste à indexer le plafond non sur un maximum absolu mais sur la durée de l'infraction, de sorte que le temps cesse d'être gratuit pour l'auteur.

b. Les objections

On objectera d'abord que l'amende n'a pas vocation à réparer et que confondre les deux fonctions dénature la peine. L'objection est doctrinalement juste ; elle perd de sa force lorsque la fonction punitive elle-même est neutralisée par le plafond. On objectera ensuite que le préjudice diffus n'est pas indemnisable faute de victime identifiable : c'est vrai pour une partie des cas, faux pour d'autres, et cela plaide pour le fonds plutôt que contre lui. On objectera enfin le risque de course à la sanction entre juridictions. Ce risque existe déjà, sans les avantages.

Conclusion

La question « à qui l'amende est-elle payée ? » paraît technique. Elle est en réalité la question de la nature de la sanction. Tant que la réponse restera « à l'État qui poursuit », plafonnée à un niveau que l'assujetti absorbe, la sanction pécuniaire demeurera ce qu'elle est devenue : un prélèvement assis sur l'infraction, dont le rendement est certain et l'effet correctif indémontré.

Je poursuivrai cette réflexion sur un autre terrain, celui de la fraude de petite échelle, pour montrer qu'elle obéit à une logique exactement inverse : là où l'infraction documentaire fait grossir, l'infraction en espèces enferme.



    Vidal Bravo-Jandia Miguel

Maîtrise droit privé — Paris II Panthéon-Assas

Master II droit de la consommation — UFR Montpellier I, Centre de Droit de la Consommation



1Montant définitif : 8,97 milliards de dollars. Voir Fortune, 30 juin 2014, et le communiqué de la Réserve fédérale du 30 juin 2014.

3Sur le plafond de l'art. L. 612-39 du code monétaire et financier et la proposition, rejetée, de le porter à 25 % du chiffre d'affaires annuel net, voir l'amendement n° CF149, Assemblée nationale, juillet 2018.

4Voir l'amendement n° 277, Assemblée nationale, qui procède lui-même à la comparaison.

The illustrations in this article were generated by artificial intelligence. They are not historical documents or authentic depictions.

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