L'éditeur débiteur de sa propre défense : effet réflexe, chaîne de sécurité et dilution de la rareté

Le premier article de ce diptyque — L'étalage, la bibliothèque et le guichet — établissait que le droit commun suffit à qualifier l'aspiration des contenus par les modèles de langage : destination de l'offre, détournement de clientèle, vol numérique, droit qui suit la matière. Le présent article retourne la caméra. Il ne regarde plus le pillage depuis le pillard, mais depuis la chaîne des lésés : l'éditeur, qui n'est pas seulement victime mais débiteur d'une obligation de veiller ; ses abonnés professionnels, dont l'avantage acheté s'émiette ; le public, exposé à des restitutions dégradées d'informations qui commandent des gestes. Et il nomme le préjudice le plus profond, celui que nul ne chiffre : l'effacement de la source.

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I. L'effet réflexe — le professionnel protégé par ricochet

Le droit de la consommation est un droit de protection catégorielle : ses actions sont réservées au consommateur et au non-professionnel. L'éditeur, professionnel, ne peut l'invoquer directement pour lui-même. Là s'arrête la lecture courte. Car le respect du droit de la consommation — comme de toute réglementation — par l'ensemble des acteurs structure les conditions de la concurrence, et cette structuration protège, par réflexe, le professionnel loyal.

Le mécanisme est consacré par la Cour de cassation avec une netteté remarquable : le respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale engendre des coûts ; celui qui s'en affranchit se procure un avantage concurrentiel indu, et il s'en infère nécessairement un préjudice pour le concurrent respectueux, fût-il seulement moral (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414) [1]. La présomption dispense le demandeur de chiffrer immédiatement sa perte : la rupture d'égalité est le dommage. Le fondement demeure l'article 1240 du Code civil [2] — la norme violée sert de mesure de la faute, non de fondement autonome. Le droit commun, une fois encore, ni plus ni moins.

Appliqué à notre objet, l'effet réflexe joue à deux niveaux. Entre l'opérateur de LLM et l'éditeur d'abord : le pillard qui s'affranchit du droit d'auteur, de l'opt-out et des conditions d'utilisation s'épargne le coût des licences que d'autres paient — et fausse le marché au détriment de l'éditeur. Mais aussi, et c'est moins vu, entre opérateurs de LLM eux-mêmes : celui qui aspire gratuitement obtient sa matière première à coût nul quand son concurrent loyal la paie — Le Monde a licencié son corpus à OpenAI, quelque quatre cent cinquante éditeurs français négocient avec Google la rémunération des AI Overviews [3]. Le marché de l'intelligence artificielle a donc lui-même intérêt à la police du marché des contenus : les opérateurs licites ont intérêt et qualité à agir contre les pillards, pour rupture d'égalité. L'argument retourne l'industrie contre ses propres tricheurs.

II. L'obligation d'agir de l'éditeur

Tout ce qui précède — dans le premier article comme dans la partie qui s'achève — relevait de la faculté d'agir de l'éditeur. Il faut franchir un seuil : dans une série d'hypothèses qui vont s'élargissant, cette faculté se mue en obligation. L'éditeur n'est pas seulement victime du pillage ; il est débiteur, envers ses lecteurs et ses abonnés, d'obligations que son inaction méconnaîtrait.

The opening ends here.

You have just read the part that poses the problem. That is deliberately where open access stops. The corpus is a personal research project carried on since 1998, and the question has always interested me more than the conclusion.

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