Les plateformes et les opérateurs de LLM aspirent, restituent, et revendent la matière produite par les éditeurs, les auteurs et les laboratoires. On leur oppose des droits spéciaux — droit voisin, exception TDM, directives sectorielles — dont l'inflation dessert la clarté. Cet article soutient une thèse plus simple et plus radicale : le droit commun civil et pénal — celui du Code de 1804, augmenté du droit d'auteur et des articles pertinents du Code pénal — suffit à qualifier ces actes et à en tirer les conséquences. Ni plus, ni moins.
I. L'étalage n'a jamais valu abandon
Un commerçant expose sa marchandise en vitrine, prix affiché, porte ouverte pendant les heures d'ouverture. Un passant s'arrête, regarde, entre, achète — ou ressort sans rien acheter. Aucun juriste ne soutiendrait que la mise en vitrine emporte consentement du commerçant à ce que le premier venu se serve. L'exposition est une offre de contracter, jamais une offre de se servir. Elle a une destination : provoquer l'achat. Prélever hors de cette destination sort du consentement de l'offrant, et ce prélèvement — que la loi appelle vol lorsqu'il porte sur une chose corporelle — n'a besoin d'aucun régime spécial pour être sanctionné.
Cette évidence n'a jamais été discutée pour l'étalage de mortier. Elle devrait s'imposer sans effort pour l'étalage numérique. Or c'est précisément là que le raisonnement s'est perdu, sous l'influence d'une thèse — celle que défendait, jusqu'à récemment, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne — selon laquelle la mise en ligne d'un contenu par son titulaire emporterait autorisation pour les usages subséquents. Publier vaudrait consentir. Exposer vaudrait abandonner.
La Grande Chambre de la Cour de justice a écarté cette thèse par un arrêt du 12 mai 2026 (CJUE, aff. C-797/23, Meta Platforms Ireland c/ AGCOM) [1]. La Cour y a rappelé que l'autorisation explicite et différenciée par usage demeure la règle, et que l'accessibilité publique d'une œuvre ne vaut pas consentement implicite à son aspiration. Cette décision n'a pas inventé un principe : elle a restauré l'orthodoxie civiliste. L'article 1120 du Code civil [2] dispose depuis 2016 — mais depuis 1804 pour son principe — que le silence ne vaut pas acceptation. Publier n'est pas parler ; et à supposer même que ce soit parler, ce serait dire lisez-moi, non pas servez-vous.
Nous partirons donc de ce principe restauré : l'étalage numérique, comme l'étalage de mortier, a une destination. Il faut la respecter. À défaut, on n'est plus dans la liberté du commerce mais dans son abus — que le droit commun sanctionne depuis plus de deux siècles.
II. L'inversion de l'intermédiaire — de l'apporteur d'affaires au concurrent
Tant qu'un moteur de recherche se contentait d'agréger — lien, court extrait, vignette — il opérait sur un marché distinct de celui de l'éditeur : le marché de l'orientation. Il envoyait le lecteur vers la source. Il était structurellement apporteur d'affaires. Le pacte implicite était commutatif au sens de l'article 1104 du Code civil : l'intermédiaire prenait un fragment, il rendait du trafic ; l'éditeur cédait la vitrine miniature, il récupérait le chaland.
The opening ends here.
You have just read the part that poses the problem. That is deliberately where open access stops. The corpus is a personal research project carried on since 1998, and the question has always interested me more than the conclusion.
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