SECTION II — LE RÉGIME DE L'ABUS 

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Contrairement à ce que nombre de juristes et auteurs peuvent penser, l'administration de la preuve ne paraît pas bien difficile à stigmatiser lorsqu'il y aura abus puisque le juge français manie la notion depuis plusieurs siècles. Au demeurant, il est vrai que le juge sera amené à exercer un véritable travail d'estimation du prix sans tomber dans l'arbitraire, ce que beaucoup de personnes craignent. Nous nous intéresserons en premier lieu à l'administration de la preuve (A), pour ensuite nous intéresser à l'estimation du prix par le juge (B) et en dernier lieu, nous terminerons par l'ampleur de la sanction (C)

A / L'administration de la preuve 

1 / Actori incumbit probatio 

La Cour de cassation exerce son contrôle sur la notion d'abus. Par conséquent, il y aura nécessairement une application harmonieuse de cette notion à travers le territoire national. Afin de permettre l'exercice de ce contrôle, les juges du fond devront détailler tous les paramètres pris en compte par eux pour stigmatiser l'abus. 

Qui invoquer l'abus et comment ? C'est bien entendu, uniquement le débiteur du prix. En effet, il ne s'agit plus d'une nullité absolue susceptible d'être invoquée par tous. Celui qui se prétendra victime de l'abus devra le prouver. C'est là l'application de la règle actori incumbit probatio, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'il n'y aura pas de présomption générale et automatique de l'abus. La seule augmentation du prix ne saurait équivaloir à la preuve d'un abus ou à une présomption d'abus qui contraindrait le fournisseur à démontrer qu'il n'a pas abusé. Il s'agirait là d'un renversement de la charge de la preuve. 

Par conséquent, c'est le débiteur du prix qui devra, à l'aide d'un dossier bien fourni et très étayé d'exemples divers, ou bien apporter la preuve de cet abus, ou bien réunir des indices variés constituant un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du Code civil, et de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d'Appel de Paris, notamment celle de la chambre de la concurrence : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. » À partir de là, le juge peut se fonder sur un fait unique pour emporter sa décision. 

Mais au-delà de cette mécanique bien huilée en apparence, difficile à rapporter sera la preuve de l'abus. Car le défendeur sera susceptible de répondre au distributeur que si les tarifs pratiqués ne lui ont pas permis de rentabiliser son affaire, il ne pouvait 

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néanmoins en pratiquer d'autres sous peine de mettre en péril la sienne propre et donc l'avenir du réseau. À ce compte, même les variations brutales de tarifs pourront être débattues et c'est, progressivement, toute la politique commerciale et financière du fournisseur qui risque d'être discutée. 

The opening ends here.

You have just read the part that poses the problem. That is deliberately where open access stops. The corpus is a personal research project carried on since 1998, and the question has always interested me more than the conclusion.

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