TITRE II — UN DOMAINE EN EXTENSION
Nous aborderons d'une part les applications de l'abus (Section I), pour ensuite envisager l'extension du domaine de l'abus (Section II).
SECTION I — LES APPLICATIONS DE L'ABUS
Nous aborderons donc les applications de la notion d'abus à travers différents contrats, qui révèlent leur importance, soit parce qu'ils intéressent un aspect important de l'économie actuelle — c'est l'exemple du contrat-cadre (A) —, ou bien parce qu'ils intéressent les consommateurs, tels sont les contrats de vente automobile (B) et le contrat de prêt (C).
A / Le contrat-cadre
1 / L'abus lors de l'exécution du contrat
Nous savons à quel point une large fraction de la doctrine, relayant de façon indirecte les craintes de certains milieux professionnels, a depuis l'origine stigmatisé les arrêts relatifs à l'indétermination du prix. Parmi les très nombreux reproches qui ont été formulés, il y avait son caractère formaliste et l'impossibilité de confirmer le contrat nul.
D'abord, son caractère formaliste : il suffisait que la clause figurant dans le contrat ne réponde pas exactement aux critères de validité fixés par la Cour de cassation pour que cette clause soit annulée et, à sa suite, le contrat qui lui servait de support. Chacun savait que le comportement des parties à cet égard forçait le principe pacta sunt servanda dans le seul but de ne pas tenir compte de leur engagement ou encore pour obtenir l'anéantissement d'une clause du contrat telle que la clause de non-rétablissement ou encore la clause compromissoire.
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Ensuite l'impossibilité de confirmer le contrat nul en raison du caractère absolu de la nullité, ce qui permettait à certains contractants de s'en prévaloir longtemps après la conclusion du contrat et alors que son exécution n'avait jamais suscité la moindre difficulté. On pouvait voir alors l'une des parties au bout de cinq ou six ans demander la nullité du contrat soulevant un moyen de nature formelle. C'est en raison d'errements que la Cour de cassation changea sa position en 1995.
Mais bien que la notion de l'abus ne nous soit plus totalement étrangère, l'abus de droit reste difficile à cerner au sein même des réseaux de distribution. Si l'on ne retient pas le seul critère de l'intention de nuire, on se ramène à la conception du Doyen JOSSERAND : un sujet de droit abuse du droit dont il est titulaire dès l'instant où il en fait un usage qui s'avère contraire à sa finalité sociale. Or celle-ci a une nature spécifique de droit contractuel : le comportement de chacune des parties ne doit pas remettre en cause un équilibre contractuel.
M. le Professeur JAMIN pour sa part pense que la fixation unilatérale du prix ne devrait être qualifiée d'abusive que lorsque « le comportement du maître du réseau porte atteinte à la rentabilité que peut raisonnablement attendre le distributeur de l'exécution du contrat ». M. le Professeur STOUFFLET ajoute : « l'exigence de transparence tarifaire annule donc les hypothèses d'abus au sens où la plupart des juristes l'entendent, puisque les critères qu'ils avancent me paraissent sous-tendus par cette idée que la partie qui fixe le prix adopte un comportement particulier à l'égard de l'un de ses partenaires ».
Alors, soit le comportement de celui qui fixe le prix est discriminatoire et le droit de la concurrence règle ce cas, soit il n'y a pas de prix discriminatoire et il sera difficile de caractériser l'abus.
Cependant, à retenir une notion de l'abus moins classique, alors celui qui dispose de la liberté de fixer le prix peut très bien s'abstenir de pratiquer des prix discriminatoires tout en plaçant un ou plusieurs de ses partenaires dans l'impossibilité d'obtenir de leurs affaires la part de rentabilité à laquelle ils peuvent raisonnablement s'attendre. Dans ce cas, le recours à la théorie de l'abus pourrait être un moyen d'élargir le champ d'application de l'exception d'« alignement » qui autorise la pratique de prix discriminatoires pour permettre à un agent économique de résister à la pression de la concurrence.
Mais si l'on tient compte de la jurisprudence HUARD où la compagnie pétrolière n'avait pas pratiqué les mêmes tarifs à l'égard de la station HUARD par rapport à la station commissionnaire voisine, l'article 36-1 ne pouvait s'appliquer dans la mesure où la
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station était commissionnaire de la compagnie pétrolière dont il était lui-même un distributeur. Ce résulte implicitement de l'arrêt HUARD puisque ce dernier aurait dû bénéficier de prix différents de ceux des autres membres du réseau.
2 / Une application unitaire de l'abus
On a très fréquemment écrit que la jurisprudence sur l'indétermination du prix avait pour but de préserver l'une des parties contre l'arbitraire de l'autre ; il faut tout de suite ajouter qu'elle avait avant tout pour objectif de favoriser la concurrence entre réseaux en permettant à des distributeurs liés à leurs fournisseurs par des contrats d'exclusivité de longue durée d'en sortir afin de bénéficier de prix plus avantageux. Si cette conception s'avérait confirmée par la jurisprudence ultérieure, il n'y aurait donc pas d'opposition entre la logique contractuelle et la logique concurrentielle, du moins pour les réseaux intégrés de distribution.
Alors, on voit très bien comment le droit civil et le droit de la concurrence se menacent l'un et l'autre potentiellement, par manque d'unité, mais heureusement que ces deux branches du droit se complètent le plus souvent. D'ailleurs, un récent arrêt de la Cour de cassation, Chambre Commerciale du 7 octobre 1997, annule pour indétermination du prix deux contrats sur le fondement de l'article 34 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 ; chassez la nullité pour indétermination du prix par la porte, celle du droit civil, et elle revient par la fenêtre, celle du droit de la concurrence. Mme le Professeur FRISON-ROCHE a d'ailleurs souhaité que l'on aille vers une acceptation unitaire de l'abus dans la fixation unilatérale du prix, à peine d'éclatement ou de vampirisation d'un droit par l'autre.
Pour conclure ce chapitre, et au-delà de la complémentarité de ces deux branches du droit, la nouvelle jurisprudence appliquée dans les contrats-cadre doit permettre de dégager un principe de négociation équilibrée et loyale du prix et, à défaut d'une telle négociation au cours des contrats d'application, c'est l'obligation de fixer un tarif raisonnable de façon à ce que le contrat soit exécuté de bonne foi, à peine de sanction.
B / La vente automobile
1 / Le droit de la vente
L'article 1591 du Code civil dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». De cet article, il ressort que le prix doit être déterminé mais encore qu'il le soit conventionnellement. Autrement dit, il exclut toute détermination unilatérale du prix. Mais nous savons que la jurisprudence de la Cour de cassation utilise
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l'article 1592 du Code civil pour faire de ce qui doit être déterminé, quelque chose de déterminable. On voit bien la difficulté de la Cour de cassation de maintenir une ligne directrice unique en ce domaine, tantôt elle admet la validité du contrat, tantôt elle ne va pas l'admettre.
Il résulte des arrêts de l'Assemblée plénière qu'une clause prévoyant la détermination unilatérale du prix est valable dans un contrat-cadre. L'intérêt d'admettre sa validité est évident en cas de vente ferme à exécution successive, qui sont des contrats de fourniture conclus pour une quantité donnée dont la livraison et le paiement s'échelonnent sur une longue période.
2 / La vente automobile aux consommateurs
Mais entre professionnel et consommateur, des règles régissent spécifiquement la vente. L'article L. 113-3 du Code de la consommation dispose que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit informer le consommateur sur les prix ». Il est vrai que généralement les tarifs sont indiqués dans un catalogue, mais ce ne sont que des tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'avoir subi une augmentation au jour de la livraison. En matière de vente automobile, il existe une réglementation sur le maintien du prix de vente des automobiles durant trois mois à compter de la commande. L'article L. 132-1 n'autorise la clause d'augmentation unilatérale que s'il est laissé au consommateur la faculté de rompre le contrat « au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, ce qui remet l'appréciation de l'abus au consommateur ».
Mais dans l'hypothèse où il n'est pas laissé de faculté de rompre le contrat, doit-on penser que le consommateur est apte à qualifier ce qui relève d'un abus ? Personnellement, je ne le crois pas. La Cour d'appel de Paris par un arrêt datant du 3 mai 1996 a pourtant admis la solution du tarif pratiqué au jour de la livraison.
Or cela est critiquable. Dans des hypothèses de véhicule de série avec des consommateurs ordinaires, on peut imaginer qu'aucune suite ne sera donnée en cas d'augmentation sensible du prix, qui pourrait se révéler être abusif sans toutefois être suffisamment excessif pour dissuader l'acheteur de son achat. Ainsi si le système établi prétend à protéger le consommateur, il n'est pas certain que le but recherché par les textes en vigueur sera atteint.
C / Le contrat de prêt ou de découvert en compte
1 / Le régime général
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La notion d'abus se révèle être aussi dans le contrat de prêt ou encore dans le découvert en compte, une notion que les magistrats semble-t-il ne maîtrisent pas toujours en ce domaine.
On aurait pu penser que la protection des emprunteurs pouvant être assurée par l'obligation qui pèse sur l'établissement de crédit et la diffusion de ses barèmes, les nécessités pratiques du compte courant rendant difficile la détermination, dès l'ouverture du crédit, du taux définitif des intérêts, auraient incité la jurisprudence à ne pas faire application en ce domaine de la nullité fondée sur l'article 1129 du Code civil pour indétermination du prix.
Mais la Cour de cassation l'a indéniablement fait par plusieurs arrêts où elle a expressément visé l'article 1129. Ainsi la clause de variation selon le seul taux de base bancaire, quel que soit son intitulé, est donc désormais entachée d'indétermination, la libre modification du taux de base par la banque est révolue. Sur un point cette jurisprudence est louable, c'est qu'elle a mis un haro sur une notion que seuls ses concepteurs appréhendaient. En réalité, cette jurisprudence, en enlevant le voile sur l'opacité de la détermination du taux de base bancaire, a permis aux juges d'exercer un réel contrôle.
Dès lors, quelle incidence envisager en ce qui concerne les décisions du 1er décembre 1995 ? Dans un de ces arrêts, la Cour de cassation donne la solution : « l'article 1129 du Code civil n'est plus applicable à la détermination du prix ». Mais en réalité, tout n'est pas si simple, car les points de vue divergent selon que nous sommes devant la Chambre Civile ou la Chambre Commerciale.
En définitive, il est à espérer que des points de vue différents ne vont pas se forger, à l'instar de l'ancienne jurisprudence où quasiment chaque chambre avait sa propre position sur l'indétermination du prix. Il faut donc attendre les prochaines décisions de la première Chambre Civile afin de ne pas crier victoire trop tôt.
2 / Le crédit à la consommation
La question est de savoir si la nouvelle jurisprudence de l'Assemblée plénière va trouver à s'appliquer en ce domaine. Il faut tout de suite souligner que les arrêts précités ne concernaient que ces entreprises et non des particuliers. Le marché du crédit à la consommation est très différent, notamment par ses acteurs. Ce sont d'une part les prêteurs institutionnels dont l'activité est strictement réglementée par les pouvoirs publics. Ce sont d'autre part, un nombre considérable d'emprunteurs et consommateurs souhaitant bénéficier de prêts d'une durée supérieure à deux mois, à des fins non
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professionnelles, en vue d'acquisitions mobilières d'un montant inférieur à 2 134,00 euros.
Il semble que la Cour d'Appel de Paris n'entende pas appliquer la nouvelle jurisprudence de manière uniforme puisque par un arrêt du 22 février 1996, elle se sert de l'article 1129 pour refuser l'annulation de la clause de variation. En réalité, l'article 1129 n'est pas en contradiction avec le droit de la consommation ; cet article ne définit pas ce qui est déterminable ou déterminé, mais fixe un objectif.
En réalité, en matière de taux de base bancaire, l'abus sera très difficile à caractériser à partir du moment où sa détermination est libre sauf abus. Or, on risque de retomber en arrière où le taux de base bancaire était impénétrable sauf pour ceux qui l'avaient conçu, alors le contrôle du juge risque de devenir plus que théorique.
Vidal Bravo-Jandia Miguel
Ingénieur — Master II en Droit
UFR de Montpellier I, Centre de droit de la consommation — Paris II / Panthéon-Assas —
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