ANNEXE
Six articles proposés au Digital Fairness Act
« Acheter, c'est posséder » — texte et commentaire
Avertissement. Les six articles qui suivent sont rédigés en forme législative afin d'être discutables comme tels — c'est-à-dire amendables, opposables, réfutables. Chacun est suivi de son commentaire, qui indique le fondement existant sur lequel il s'appuie. Un amendement sans ancrage se fait balayer en commission ; aucun de ceux-ci n'est sans ancrage.
Article 1 — Qualification : acheter, c'est posséder
Tout contenu numérique fourni au consommateur contre un paiement unique et sans limitation de durée est réputé vendu.
La vente confère au consommateur un droit d'usage permanent, non révocable par le fait du professionnel, et transmissible.
Le professionnel qui entend concéder un droit moindre le désigne par le terme exact — « louer », « accéder », « s'abonner » — affiché avec la même proéminence que le prix. L'emploi du terme « acheter », ou de tout équivalent dans quelque langue que ce soit, emporte la qualification du premier alinéa, nonobstant toute stipulation contraire.
Commentaire. Ancrage : CJUE, UsedSoft, C-128/11 ; article 12 du Code de procédure civile (office du juge dans la qualification) ; loi californienne AB 2426 (2024) comme précédent minimal. L'article n'interdit aucun modèle économique : il interdit de nommer vente ce qui n'en est pas une, et d'encaisser le prix d'une vente en ne livrant qu'une licence.
Commentaire interprétatif — Transmissibilité mortis causa. Le caractère transmissible du droit conféré par le deuxième alinéa s'entend y compris à cause de mort. Le catalogue acquis en pleine propriété est un bien successoral : il entre dans le patrimoine du défunt et se transmet à ses ayants droit selon le droit commun. Toute clause d'extinction du droit au décès de l'acquéreur est réputée non écrite. Ce commentaire n'ajoute rien à l'article : il en explicite la conséquence nécessaire — un droit de propriété qui s'éteindrait avec son titulaire n'aurait jamais été une propriété. (Cohérence doctrinale : Des De Cujus à la postérité, DSE.)
Article 2 — Garantie d'éviction du fait personnel
Le professionnel ne peut, par son fait, priver le consommateur de l'usage du contenu vendu, ni le dégrader substantiellement.
Cette garantie est perpétuelle et d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Avant toute cessation de service, de support ou d'infrastructure affectant l'usage des contenus antérieurement vendus, le professionnel met en œuvre un plan de fin de vie comportant, à son choix : soit un correctif rendant l'usage possible hors de son infrastructure, soit le dépôt des moyens d'activation auprès d'un tiers séquestre agréé, accessible aux consommateurs concernés.
Commentaire. Il s'agit de la montée au niveau de l'Union des articles 1626 et 1628 du Code civil — garantie d'éviction du fait personnel, perpétuelle, dont nul ne peut s'exonérer. Cet article répond frontalement à l'objection tirée de la propriété intellectuelle, opposée par la Commission le 16 juin 2026 : aucun ayant droit n'est exproprié — il lui est seulement interdit de reprendre ce qu'il a vendu, faculté que le droit d'auteur ne lui a jamais conférée.
Article 3 — Ensemble contractuel : la conformité à l'échelle de l'écosystème
The opening ends here.
You have just read the part that poses the problem. That is deliberately where open access stops. The corpus is a personal research project carried on since 1998, and the question has always interested me more than the conclusion.
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