Un mot porte parfois en lui la critique de l’institution qu’il sert. « Prévention » est de ceux-là. Le dictionnaire en donne deux acceptions que l’usage tient pour étrangères l’une à l’autre : d’un côté une disposition de l’esprit — un parti pris, un préjugé ; de l’autre un ensemble de mesures destinées à conjurer un risque. On soutiendra ici que ces deux sens ne voisinent pas par hasard, mais que le second procède du premier ; qu’une politique de prévention repose, à sa racine, sur une opération de pré-jugement ; et que, lorsque cette opération débouche sur une mesure privative de liberté frappant une personne déterminée, elle fait porter à une liberté constitutionnelle le poids d’une simple opinion révocable sur l’avenir. L’hospitalisation sans consentement en offre l’épreuve la plus nue.
I. Les trois sens d’un même mot : le préjugé, la mesure, l’avertissement
Le dictionnaire enregistre d’abord la prévention comme une « opinion ou sentiment irraisonné » — un parti pris, un préjugé ; puis, en un second sens, comme l’ensemble des mesures prises contre un risque.1 La langue traite ces deux acceptions comme distinctes. Elles ne le sont pas. Le préjugé est un jugement formé avant ; la mesure de prévention est une action décidée avant. L’un et l’autre partagent la même structure temporelle, celle de l’antériorité au fait. Le second sens n’est que le déploiement opérationnel du premier : on prend des mesures parce qu’on a préjugé. Et le dictionnaire le précise sans le vouloir — l’opinion peut être d’attirance ou de répulsion : favorable ou défavorable, elle demeure une opinion. Une contrainte bâtie sur elle est bâtie sur autre chose qu’un fait.
Un troisième sens, que l’usage courant a presque oublié, vient compléter le tableau et refermer le piège : prévenir, c’est aussi avertir — prévenir quelqu’un, c’est lui adresser la parole avant la force. La sommation, l’avertissement, la mise en garde appartiennent à ce registre : ils donnent à l’autre la possibilité de se déterminer avant toute action matérielle. Le mot « prévention » abrite donc trois opérations : un préjugé (l’opinion), une mesure (la contrainte), un avertissement (la parole adressée).
Tout le tour de force de l’institution tient dans l’articulation de ces trois sens. Elle exécute le deuxième — la mesure de contrainte — en empruntant le crédit moral du troisième — la parole qui protège, le soin qui prévient —, alors qu’elle opère en réalité sur le premier — le préjugé. Le mot la couvre : il fait passer pour sollicitude ce qui est emprise, et pour fait ce qui n’est qu’opinion. On verra que l’internement d’office, précisément, saute l’avertissement : il frappe sans la parole préalable, c’est-à-dire sans faire ce que le mot promet de plus noble.
II. Le paradoxe temporel : encadrer, empêcher, incapaciter
L’étymologie confirme la première intuition. Praeventio, c’est l’« action de devancer ».2 Devancer : arriver avant, donc prétendre connaître d’avance. On proposera ici de lire le mot autrement — non plus « devancer », mais venir près. Le jeu n’est pas une étymologie, c’est une figure ; mais elle dit le vrai mieux que l’étymon. Car le mot promet de devancer — de savoir ce qui va advenir — quand la condition humaine ne permet jamais que de venir près : s’approcher sans coïncider. Être près, fût-ce très près, n’est pas être. L’écart entre la promesse du mot et ce qui est réellement possible est l’espace où la liberté se fait capturer.
De là une démonstration simple. Pour prévenir un acte, il faut agir avant lui. Mais avant lui, l’acte n’existe pas. La prévention n’a donc jamais de fait sous la main : elle n’a qu’une anticipation, une représentation d’un fait à venir. L’adage selon lequel le droit s’attache aux faits ne peut, par construction, être honoré par une mesure purement préventive, puisqu’il n’y a pas encore de fait auquel s’attacher — seulement l’image d’un fait.
Il faut ici se garder d’une thèse trop large, qu’un publiciste renverserait aussitôt. Le droit connaît de longue date l’anticipation : détention provisoire, référé, mesures conservatoires se tournent vers l’avenir. Mais aucune de ces mesures ne flotte : la détention provisoire suppose des indices graves ou concordants d’un acte déjà commis ; le référé s’accroche à ce qui n’est pas sérieusement contestable ou à un trouble manifestement illicite ; les mesures conservatoires, à une créance qui paraît fondée. Dans tous les cas, l’élément tourné vers l’avenir est greffé sur un fait d’ancrage présent. On ne se projette qu’à partir de quelque chose qui est déjà là. Le bon critère n’est donc pas « le fait contre l’opinion », mais la présence ou l’absence d’un fait d’ancrage matériel et imputable.3
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