A = C = B

Le droit comme relation — et la loi supplétive oubliée

La présente réflexion n'est ni une réforme du droit, ni un programme politique. Son objet est de nommer ce que les faits disent, aussi objectivement que possible. Le droit, dans son état actuel, a oublié l'individu. Cet oubli n'est pas un accident : il est la conséquence mécanique d'une erreur de fondation.

La loi est supplétive. C'est ce que pose l'article 1102 du Code civil [1] : les parties règlent elles-mêmes leur relation ; la loi ne comble que leur silence. Ce principe fondateur a été oublié. On appelle l'arbitre avant même d'avoir essayé de s'entendre. Et en l'érigeant en totem, on a fini par le laisser dominer ceux qui l'avaient pourtant créé pour les servir.



I. L'individu est premier — le jus ne l'est pas

La définition classique du droit — « l'ensemble des règles qui régissent les personnes et les biens » — est une définition secondaire. Elle décrit le droit après coup, une fois qu'il existe sous forme de règles écrites, de juridictions, de procédures. Elle ne dit rien de son origine.

L'étymologie est plus honnête. Le bas latin directum désigne ce qui est droit, juste, rectiligne [2]. Le latin jus vient de jungere — lier, attacher. Le droit est d'abord un lien. La propriété, elle, vient de proprietas — ce qui est propre à quelqu'un. Ce n'est pas la règle qui crée l'attribution ; c'est l'attribution qui appelle la règle, en cas de conflit.

Mais le jus n'est pas pour autant originaire. Deux individus — appelés ici A et B — qui s'entendent naturellement n'ont aucune raison d'inventer une règle à imposer à l'autre. La commutativité est immédiate entre eux : le jus n'apparaît pas. Ce qui est premier, c'est A. C'est B. Les individus réels, avant toute règle, avant tout État, avant toute fiction juridique.

La planète elle-même dispose d'un jus avant qu'un juriste lui reconnaisse quoi que ce soit : elle est le marchepied sur lequel A pose le pied. Refuser de le voir n'a pas supprimé ce fait ; cela a seulement différé la confrontation avec lui.

Postulat I — Ce qui est originaire, c'est l'individu. Le jus est réactif : il apparaît lorsque la commutativité naturelle entre A et B échoue. La règle naît du conflit entre des propriétés déjà constituées — non avant elles.



II. L'équation A ⇒ C ⇐ B — C comme produit différé

Posons la nomenclature. A et B sont deux individus — les seules réalités constitutives du système. C est la relation qui les unit : le droit dans sa forme pure, matérialisé lorsque nécessaire par l'État ou toute instance arbitrale.

A = C = B (commutativité exacte — A et B s'entendent)

Lorsque A et B s'entendent, la commutativité est exacte : A = C = B. Les trois termes sont de même rang. Aucun ne domine les autres. C n'a pas d'existence propre — il est pur équilibre, produit naturel de la relation.

A ⇒ C ⇐ B (commutativité imparfaite — A et B ne s'accordent pas spontanément) C = f(A, B) — C n'existe que par A et B ; il change quand ils changent ; il disparaît si l'un d'eux disparaît.

Lorsque la commutativité est imparfaite, C apparaît comme opération de restauration de l'équilibre. C'est Al-Jabr appliqué au lien social [3] : la règle n'invente pas la relation — elle tente de la réparer.

La notation A ⟺ C ⟺ B est délibérément écartée : elle suggèrerait que C peut émettre des instructions vers A et B, qu'il aurait une existence indépendante de ses propres termes. Ce glissement est précisément ce que l'histoire du droit a réalisé — et ce que cette analyse identifie comme erreur de fondation.

Le politiste Benedict Anderson a décrit la fiction parallèle dans le champ politique : les nations sont des communautés imaginées [4], des groupes trop vastes pour que leurs membres se connaissent réellement. La démocratie athénienne fonctionnait avec 30 000 à 50 000 citoyens dans un espace géographique restreint. Dès que cette échelle est dépassée, le demos n'est plus une réalité sociale : c'est une abstraction juridique [5]. Le vivre-ensemble est toujours en avance sur le droit.



III. Le glissement — quand C a prétendu dominer A et B

Si C = f(A,B), C ne peut pas avoir de prérogatives supérieures à A ou à B. Ce serait la relation qui prétend dominer ses propres termes — une absurdité logique.

Pourtant, c'est ce qui s'est produit. L'article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer « de la manière la plus absolue » — et ajoute aussitôt : « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » [6]. L'oxymore fondateur est là : absolu / pourvu que. La propriété est bornée par nature ; elle ne peut donc jamais être absolue.

Le droit administratif a théorisé la supériorité de C sur A et B sous le nom de prérogatives exorbitantes du droit commun : expropriation (art. 17 DDHC [7]), préemption (art. L210-1 Code de l'urbanisme [8]), résiliation unilatérale (CE, Distillerie de Magnac-Laval, 1958 [9]). Le postulat implicite est que C — l'État — peut imposer ce que A ou B ne peut pas. Or si C = f(A,B), ce postulat est invalide : C n'a pas de puissance propre.

Le secteur privé a reproduit exactement les mêmes mécanismes, sans être soumis aux mêmes contraintes. Les contrats d'adhésion prévoient la résiliation unilatérale. Les saisies immobilières et les expulsions produisent les mêmes effets qu'une expropriation. Les pactes de préférence [10] reconstituent la logique de la préemption publique, au profit d'intérêts particuliers. Ce que le juge administratif réservait à la puissance publique [11] a été absorbé par la puissance privée, par mimétisme, sans contrôle démocratique.

Ce phénomène produit non pas deux droits — public et privé — mais quatre régimes hybrides [12] :

1a) Droit public → public : le droit administratif classique — prérogatives de puissance publique, finalité d'intérêt général.

1b) Droit privé → public : des personnes privées exerçant des fonctions publiques (délégataires, plateformes, banques exerçant des sanctions économiques).

2a) Droit public → privé : l'État agissant comme un acteur privé, soumis au droit commun (SPIC, domaine privé de l'État).

2b) Droit privé → privé : la relation pure entre individus — mais vidée de sa substance. Le consentement y est réduit à un clic. L'autonomie de la volonté (art. 1102 C. civ.) y est une fiction.

Le Tribunal des conflits [13] existe précisément parce que cette quadripartition ne fonctionne pas. S'il faut une juridiction pour dire quel droit s'applique, c'est que la distinction n'est ni naturelle, ni stable, ni fonctionnelle. Il est la preuve institutionnelle que le saucissonnage a échoué.

Dans ce dispositif, A et B ont disparu. Il ne reste que des personnes morales — publiques et privées — qui se font face. C'est la double peine de l'individu : écrasé par la souveraineté publique, et simultanément par la souveraineté privée qui l'imite.



IV. L'anomie comme conséquence — et la loi supplétive comme rappel

Robert Merton a décrit le mécanisme [14] : lorsque l'institution ne garantit plus la protection de l'individu, lorsque les règles sont perçues comme des outils d'oppression plutôt que de justice, l'individu entre en déviance — non par immoralité, mais par logique. Il cherche une parade à un système qui lui a refusé toute place réelle.

C'est ce que traduit la fuite des talents vers le secteur privé, vers l'indépendance, vers des formes de dissidence allant du hack informatique à la contestation juridique. Le hacker qui perce les systèmes de l'ANTS [15] ne dit pas autre chose que le juriste qui documente l'enrichissement sans cause dans un contrat revolving [16] : l'individu n'est plus rien dans ce système, et il le fait savoir par les moyens qui lui restent.

L'expression « nul n'est irremplaçable » est l'arme symbolique de ce système. Elle sert à convaincre A que sa propriété de lui-même est nulle. Or si la propriété de A est nulle, le droit qui unit A à B s'effondre : il n'a plus de support réel. Miner la personne, c'est miner le terrain du droit lui-même [17].

La loi supplétive était la réponse juste, avant l'oubli. Elle disait : réglez-vous d'abord entre A et B ; C n'intervient qu'en dernier recours. Elle reconnaissait implicitement que A et B sont premiers, que C est leur produit différé, et que la règle ne précède pas la relation — elle la suit.

Postulat II — Le vivre-ensemble est toujours en avance sur le droit. C apparaît lorsque la commutativité naturelle entre A et B échoue. Sa fonction est de restaurer l'équilibre — non de dominer. Quand il oublie cette fonction, il produit l'anomie.

Que A et B puissent reconstruire C — c'est une question de volonté collective, pas de théorie. Il semble donc que le mécanisme de la dislocation ait été identifié. La reconstruction appartient aux individus.


Auteur

Vidal Bravo-Jandia Miguel

Master II Droit de la consommation, UFR Montpellier I — Maîtrise es droit, Paris II Panthéon-Assas





Notes et références

[1] Art. 1102 du Code civil — Legifrance

[2] Académie française, dictionnaire en ligne, entrée « droit » — dictionnaire-academie.fr

[3] Al-Jabr wa-l-Muqabala, Al-Khwarizmi (IXe s.) : opération de restauration de l’équilibre d’une équation par addition d’un terme. Principe repris dans la Théorie des fractions exactes (Vidal Bravo-Jandia) — DSE article 338

[4] Benedict Anderson, Imagined Communities — Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1983.

[5] Sur le demos géographique et le vivre-ensemble comme fait social antérieur au droit — DSE article 334

[6] Art. 544 du Code civil — Legifrance

[7] Art. 17 DDHC (1789) — Conseil constitutionnel

[8] Art. L210-1 et s. du Code de l'urbanisme — droit de préemption urbain — Legifrance

[9] CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval : consécration du pouvoir de résiliation unilatérale de l'administration dans les contrats administratifs.

[10] Art. 1123 du Code civil — pacte de préférence — Legifrance

[11] CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges : distinction entre contrat administratif et contrat privé par la présence de clauses exorbitantes.

[12] Sur la quadripartition des régimes hybrides et la disparition de l'individu — DSE article 360

[13] Tribunal des conflits, institué par la loi du 24 mai 1872, réformé par la loi du 20 avril 1932.

[14] Robert K. Merton, « Social Structure and Anomie », American Sociological Review, vol. 3, n° 5, 1938.

[15] Piratage de l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) : illustration de la vulnérabilité structurelle des systèmes publics lorsque les meilleurs profils sont systématiquement orientés vers le privé.

[16] Le crédit revolving est un mécanisme dans lequel le solde disponible affiché peut anticiper des flux futurs non encore encaissés, créant une asymétrie informationnelle entre le prêteur et l'emprunteur. L'obligation d’information prévue par l’art. L.312-55 C. conso. et l’art. 1112-1 C. civ. encadre cette obligation — digital-synapse-exchange.com

[17] Sur le droit comme relation entre deux personnes et leurs rapports aux biens — DSE article 196

Want to publish your own articles?

Join the Digital Synapse Exchange community and share your research.