Introduction

Le droit occidental a progressivement construit, entre le Moyen Âge finissant et le XIXe siècle, l'une de ses fictions les plus ambitieuses : la personne morale. Une entité qui achète, vend, contracte, este en justice, détient un patrimoine — sans corps, sans volonté propre, sans mort naturelle. Le Code civil de 1804, dans son silence calculé, a consacré cette fiction sans la nommer, laissant au Code de commerce et à la pratique le soin de lui donner chair.

Cet article pose une question simple, rarement formulée en ces termes : qu'est-ce que l'homme ne peut pas faire que la personne morale peut ? La réponse est : rien, il semble, non. La personne morale achète, vend, contracte, este en justice — tout ce que la personne physique fait déjà. Sa seule valeur ajoutée technique est la continuité : elle ne meurt pas en théorie.

Et accessoirement, la séparation des patrimoines. Si la personne morale ne crée aucune capacité nouvelle, alors elle n'est qu'un habillage — un outil de gestion et de continuité que le droit a progressivement traité comme une personne à part entière, sans jamais assumer ce choix jusqu'à ses conséquences logiques.

Le bouclier qu'elle constitue n'est ni fixe ni unidirectionnel. Il est à géométrie variable — tantôt concave, tantôt convexe selon l'angle d'incidence des rayonnements juridiques et économiques. Convoqué ou effacé selon les intérêts du moment. C'est ce que cet article entend démontrer, en partant non des extrémités de la relation mais du schéma lui-même.



I. Historique

A. Genèse : Gênes, l'Église et la naissance de l'entité immortelle

L'histoire de la personne morale ne commence pas avec le Code civil. Elle commence avec un besoin pratique urgent : permettre à une entité collective de survivre à ses membres. L'ordre logique est ici décisif — et souvent inversé par la doctrine. Je propose de créer d'abord la protection, le contenant, puis on y loge ce qu'on souhaite pérenniser, le contenu. La structure précède l'actif qu'elle abrite. Ainsi, créer un actif puis se demander comment on le protège est inverser le sens des choses en sachant que protéger sans pérenniser est vain : le patrimoine exposé peut être volé, dilapidé, détruit. La vie de la structure n'est pas un moteur distinct de la protection patrimoniale — elle en est la condition nécessaire et préalable. On ne construit pas une porte pour se demander ensuite qu’en fait-on et après, par dépit, on construit la maison autour.

Les premières formes apparaissent dans le droit canonique médiéval. L'Église, les chapitres cathédraux, les monastères agissent en leur nom propre bien avant que la théorie juridique ne les nomme. Ils contractent, détiennent, agissent en justice — indépendamment de la mort ou du remplacement de leurs membres.

Mais c'est dans la pratique bancaire et commerciale de l'Italie du Nord que la personne morale prend sa forme moderne. La Casa di San Giorgio, fondée à Gênes en 1407, est l'une des premières institutions à fonctionner comme une entité pleinement autonome : elle gère les dettes publiques de la République de Gênes, contracte, détient des territoires, et survit à ses membres. Les banquiers génois avaient identifié le problème fondamental : comment protéger et pérenniser un patrimoine au-delà de la durée de vie de son créateur ? Le coffre est construit avant qu'on y loge le trésor.

B. La personne morale : entre fiction et réalité — Savigny, Gierke et le débat fondateur

Le XIXe siècle voit s'affronter deux grandes théories sur la nature de la personne morale, dont les implications pratiques résonnent dans les décisions d'aujourd'hui.

Friedrich Carl von Savigny pose la Fiktionstheorie : la personne morale n'existe pas en réalité. Elle est une création artificielle du droit, une technique d'imputation qui permet d'attribuer des droits à un groupement comme si c'était un individu. Elle n'a pas de volonté propre — ses dirigeants agissent pour elle, mais elle-même n'est qu'un concept juridique sans substance.

Otto von Gierke lui oppose la Realitätstheorie : la personne morale est un organisme social réel, doté d'une volonté collective authentique, distincte de la somme des volontés individuelles de ses membres. Elle n'est pas une fiction — elle est une réalité sociale que le droit reconnaît sans la créer.

Ces deux théories fondent deux régimes de responsabilité radicalement différents. Si B est une fiction, ses actes sont en réalité ceux de ses membres — la transparence est possible, la responsabilité de A envers C est concevable, il y a transitivité. Si B est une réalité, ses actes lui appartiennent exclusivement — A et C sont des tiers à B, sans lien direct entre eux, toute transitivité est exclus de fait. Tout dépend du point de départ. Et c'est précisément ce choix que le droit français a refusé de faire.



II. Qualification actuelle

A. Le non-choix français entre Savigny et Gierke

Le droit français s'est installé dans un entre-deux que personne n'a jamais assumé. Il reconnaît la personne morale comme entité distincte — Savigny — mais lui prête une volonté propre, des intérêts propres, une continuité autonome — Gierke. Il pose B comme personne pour lui attribuer des droits, et le traite comme fiction pour lui retirer sa consistance quand cela arrange.

Ce non-choix est sédimenté par l'histoire législative et jurisprudentielle. Le Code de commerce fixe la durée des sociétés à 99 ans — dérogation formelle au principe de prohibition des engagements perpétuels — tout en permettant la reconduction tacite, ce qui rend la limitation purement nominale. La loi (et/ou les auteurs) qui ont voulu simultanément la séparation absolue des patrimoines et sa remise en cause ponctuelle, sans jamais assumer l'incompatibilité logique des deux volontés.

Ce non-choix est à l'origine de toutes les contradictions que cet article analyse. On invoque la fiction de B quand il s'agit d'atténuer sa responsabilité. On invoque la réalité de B quand il s'agit de lui reconnaître des droits. La doctrine et la jurisprudence naviguent entre les deux sans jamais poser le schéma lui-même.

B. Un bouclier à géométrie variable : outil de cantonnement patrimonial

La personnalité morale crée une séparation — en principe hermétique — entre le patrimoine de B et celui de ses membres. Les créanciers de B ne peuvent en principe atteindre le patrimoine de A. Tel est le bouclier dans sa conception initiale.

Mais ce bouclier n'est pas une surface plane et unidirectionnelle. C'est une surface à géométrie variable — tantôt concave, tantôt convexe selon la direction et la nature des rayonnements juridiques qui l'atteignent. Concave : elle absorbe vers l'intérieur les dettes, les risques, les responsabilités, et protège A. Convexe : elle projette vers l'extérieur ses effets juridiques — engagements, capacité à contracter, droits opposables à C. Selon la nature du rayonnement — une dette, une faute, un bénéfice — la surface se reconfigure. Ce n'est pas la structure qui change : c'est l'angle d'incidence. Et c'est précisément cette adaptabilité que certains opérateurs exploitent, et que la doctrine n'a pas théorisée parce qu'elle pense le bouclier comme fixe.

C'est là que le bouclier s'effrite. La doctrine a lié protection patrimoniale et atténuation de la responsabilité comme si les deux étaient consubstantielles — les deux faces d'une même pièce. Il n'en est rien. Ce sont deux mécanismes conceptuellement distincts.

La loi du 14 février 2022 sur l'entrepreneur individuel le confirme : elle instaure une séparation automatique des patrimoines sans création de personne morale. Si la protection patrimoniale peut exister sans personne morale, les deux fonctions sont dissociables.



Pour analyser correctement la personnalité juridique, il faut partir du schéma lui-même — non des extrémités de la relation. Posons :

A = l'actionnaire / le fondateur

B = la personne morale

C = le tiers (créancier, client, fournisseur, victime)

A accomplit un acte fondateur — le contrat de société — mais une fois B constitué, cet acte est épuisé. B devient autonome. Les seules relations entre A et B sont désormais de droit capitalistique : dividendes, vote, information. B vit par ses administrateurs et contracte librement avec C, voire avec A. Trois entités distinctes, trois régimes distincts.

La preuve la plus simple de cette autonomie : B peut se retourner contre A — appel de marge, augmentation de capital, action en responsabilité contre l'actionnaire A. On ne peut pas se poursuivre soi-même. A et B sont donc bien distincts. Pareillement, C est totalement étranger à B. Le schéma est cohérent : B est autonome erga omnes envers A comme envers C.

La doctrine et la jurisprudence raisonnent presque exclusivement depuis A ou depuis C. Ce tropisme rend impossible toute théorie neutre de la personne morale. La méthode correcte consiste à partir de B, analyser les liens B⟺A et B⟺C indépendamment, sans présupposer le bénéficiaire.

Si B a une consistance propre, A⟺C est impossible — la transitivité directe est interdite.

Si B est vide, instrument partisan sans intérêt propre, alors B est transparent et la transitivité s'applique : on peut écrire A⟺C. C'est précisément ce que fait le juge quand il prononce la confusion des patrimoines — il reconnaît implicitement que B est vide, sans consistance propre. La multitude des exceptions au patrimoine d'affectation confirme que B n'a jamais eu de consistance stable dans la pratique juridique.



III. Ne pas confondre responsabilité et protection du patrimoine

La responsabilité c’est en quelque sorte répondre de ses actes en cas de dommage notamment mais pas seulement donc :



A <=B => C.

Donc comme on le voit dans le schéma ci-dessus B réponds de ses actes envers A et C. Ces derniers A et C ont également et par ailleurs leurs propres responsabilités engagés envers B.

La protection du patrimoine gouverne autre chose elle dit : B <=> B ainsi le patrimoine de B n’est pas le patrimoine de A ni celui de C. dit ainsi cela semble enfantin. Enfin, de même que le patrimoine de A et C sont distincts entre eux, leurs patrimoine est également et par ailleurs distinct de celui de B. D’ailleurs, pour bien comprendre le glissement sémantique que la doctrine/jurisprudence fait, c’est que en l’absence de problèmes particuliers ou de fautes donc lorsque tout va bien, eh bien, il y a dans notre schéma trois patrimoines et pas de responsabilité. Les trois patrimoines sont protégés. Ce n’est que lorsqu’un patrimoine est entamé de manière irrégulière que l’on va prétendre à une responsabilité donc si on peut dire que le patrimoine s’exécute, se crée sur un plan : acte de gestion et/ou d’administration donc a priori, c’est un tout autre plan que de parler de responsabilité, toujours a posteriori puisqu’avant il faut un dommage, en tout cas en principe, il faut un dommage. Le plan de la responsabilité est un acte de disposition au moins a minima ainsi si je dois réparer, cela a un coût, je dispose donc, de même, si a contrario, je perçois.

A. Le contenant entraîne la responsabilité : présomption simple liée à la forme

Certaines formes sociales sont par nature des contenants à risque — société-écran, prête-nom, société taxi. Elles n'ont pas de substance économique propre. Elles existent pour interposer B entre A et C, rendant A introuvable depuis C.

L'abus de biens sociaux en est la manifestation interne : le dirigeant confond l'intérêt de B avec son intérêt personnel. Dans tous ces cas, la forme elle-même fait naître une présomption simple de responsabilité — non une responsabilité automatique, mais un renversement de la charge probatoire. Et justement j’ai tenu à préciser la différence essentielle entre les patrimoines de celui qui commet l’abus A et celui qui est abusé en l’occurrence ici, la société, soit B. La réalité est que le délit d’abus de bien sociaux ne devrait même pas exister car il confonds patrimoine et responsabilité. Donc, devant les scandales d’actionnaire insolvable, la justice est allé pioché pour éviter les scandales publiques dans le patrimoine de la société. Donc, la doctrine et la jurisprudence effectuent la confusion des patrimoines ce qui est critiquable à plusieurs égard, pour justifier de l’intérêt de l’auteur de l’abus, on va rechercher les liens qu’il a avec la société mais a-t-on besoin en théorie de casser le principe de l’autonomie de la personne morale, la réalité, c’est que dans l’abus de bien sociaux on rétablit un seul chose que bien souvent l’auteur a camouflé : le lien de droit oui de fait avec la société B. Donc, ce n’est pas l’autonomie de B qu’on recherche ici mais le patrimoine restauré de A le fraudeur qui a des intérêts financiers dans B. Et là, du coup c’est justifié juridiquement, il n’y a dans cette conception aucune atteinte au patrimoine de l’entreprise B car si on devait liquider la société B alors le souci resterait entier. Quid de actionnaire A ? et de sa responsabilité ?



Face à ces situations, deux actions civiles sont précisément adaptées : l'action oblique et l'action paulienne. Or elles sont tombées en quasi-désuétude dans le contexte des personnes morales. Ce délaissement mérite d'être interrogé, car il arrange structurellement le législateur.

L'action oblique, fondée sur l'article 1341-1 du Code civil, permet à C d'exercer les droits que B néglige d'exercer lorsque cette carence compromet l'exécution de sa créance. Elle respecte le schéma : elle agit depuis B sans le détruire. Son défaut apparent — l'absence de droit de préférence, C se retrouvant en concours avec d'autres créanciers — est en réalité un faux obstacle. Si C est seul à agir, la concurrence est théorique, les autres pensant qu’ils n’ont aucune action possible.

Et rien n'interdit à C de coupler l'action oblique avec une demande reconventionnelle, incidente ou conjointe sur une autre base légale. Le juge peut statuer sur plusieurs fondements simultanément. C'est de la procédure civile, pas du fond. Ce couplage procédural est ce que les praticiens n'ont pas suffisamment exploité. Que les créanciers délaissent l'action oblique arrange le législateur : il n'a jamais eu à organiser les priorités de manière contraignante.

L'action paulienne, fondée sur l'article 1341-2, permet à C d'attaquer les actes frauduleux de B. On objecte habituellement que la personne morale n'a pas de conscience propre — condition requise pour la fraude. Cette objection révèle un déplacement sémantique que la doctrine opère sans le relever : elle transpose à B le vocabulaire de la personne physique. Pour une personne morale, la conscience du préjudice doit être remplacée par la notion d'intérêts convergents ou divergents résultant de décisions de gestion ou d’administration, voir de disposition. La question n'est pas : B avait-il l'intention de nuire ? La question est : à qui profite l'acte litigieux — à B lui-même ou à A aux dépens de C ? En matière de dol, la seule réticence — le silence, l'abstention — peut constituer une manœuvre dolosive sans intention expressément prouvée. Par parallélisme de formes oblige, la conscience du préjudice causé par B devrait pouvoir être déduite de la seule matérialité des actes — l'infraction purement matérielle. Le juge constate les faits et en tire toutes les conséquences sans exiger une intention que B, entité abstraite, ne peut par définition pas avoir.

B. Le contenu : aucune présomption particulière — la fiducie comme cas limite

Lorsque la responsabilité de B est engagée non en raison de sa forme mais en raison de son contenu — ses actes propres, ses contrats, ses obligations — aucune présomption particulière ne joue. B répond sur son patrimoine propre, distinct de celui de A et de C. C'est le fonctionnement normal de la personne morale. Le patrimoine de B n'est pas la responsabilité de B : ce sont deux notions distinctes que la pratique confond régulièrement.

La fiducie illustre ce cas dans sa forme la plus épurée. Introduite en droit français par la loi du 19 février 2007, elle constitue un transfert temporaire fiduciaire : A transfère des actifs à un fiduciaire B pour un bénéficiaire C à une fin déterminée. Le patrimoine fiduciaire est hermétiquement séparé du patrimoine personnel du fiduciaire B comme de celui du constituant A. Il existe pour lui-même, pendant la durée de la fiducie, sans appartenir pleinement à quiconque. C'est B dans sa forme la plus autonome : un contenant patrimonial sans sujet humain permanent derrière lui. La responsabilité qui en découle est strictement celle du contenu des actes accomplis — aucune présomption liée à la forme, aucun glissement vers A ou vers C. La fiducie est, en ce sens, le modèle de ce que la personnalité morale devrait être : un outil au régime stable, ni fiction commode ni personne absolue.



IV. Ne pas confondre erga omnes et effet relatif des contrats

B est autonome erga omnes — cette autonomie est opposable à tous, A comme C. Mais B dans sa vie contractuelle fonctionne par effet relatif : seules les parties aux contrats conclus par B sont liées. Ce sont deux régimes distincts et cohérents que la pratique financière et les législateurs brouillent systématiquement, avec des conséquences structurelles profondes.

A. Too big to fail et Good Samaritan : une convergence structurelle entre Europe et États-Unis

La philosophie juridique américaine et la philosophie européenne semblent opposées sur la personne morale. L'arrêt Salomon v Salomon [1897] AC 22 de la House of Lords érige B en citadelle intouchable : la société est une personne juridique distincte, même si un seul homme la contrôle. B existe absolument. A ⟺ C est impossible.

L'État n'intervient pas dans la sphère privée. L'interventionnisme européen, à l'inverse, encadre B par la réglementation, la directive, le contrôle des concentrations. Deux philosophies opposées — l'une par abstention, l'autre par intervention.

Et pourtant, les deux systèmes aboutissent au même résultat pratique face aux mêmes situations. Too big to fail existe des deux côtés de l'Atlantique. Good Samaritan — la Section 230 du Communications Decency Act américain de 1996, reprise en substance par le Digital Services Act européen de 2022 — immunise les plateformes dans les deux systèmes.

La citadelle Salomon s'est laissé percer par les mêmes brèches. Cette convergence n'est pas idéologique — elle est structurelle. Quand B devient suffisamment grand, ni la philosophie libérale ni l'interventionnisme ne tiennent face aux intérêts économiques en jeu. C'est la démonstration que le problème de la personne morale n'est pas un problème de système juridique : c'est un problème de méthode.

Too big to fail : l'État sauve B en faisant peser sur C — le contribuable — les conséquences des décisions de A.

Il écrit A ⟺ C via le Trésor public, contournant B qui était précisément censé les isoler. On invoque Salomon pour protéger B quand B est profitable, et on suspend Salomon pour sauver B quand B est défaillant. Si B peut mourir — et il le peut, c'est sa nature juridique — il doit mourir quand il faillit, exactement comme la personne physique. L'immortalité de B n'est pas un principe juridique : c'est une décision politique.

Good Samaritan : la plateforme numérique B diffuse, amplifie, monétise les contenus de A via ses algorithmes. Dès que C subit un préjudice, B invoque son immunité de canal passif. B existe pour encaisser, disparaît pour répondre. Or si B est assez personne pour percevoir des revenus et signer des contrats annonceurs, B éditeur de fait doit assumer la responsabilité d'un éditeur. On ne peut pas invoquer Salomon pour l'autonomie patrimoniale et Good Samaritan pour échapper à la responsabilité. Dans les deux cas, B est convoqué ou effacé selon les intérêts du moment. Ce n'est pas de la cohérence juridique.

B. Responsabilité envers les actionnaires, responsabilité envers les tiers — l'actionnaire — tiers comme un autre

Une fois B constitué, A n'entretient avec B que des relations de droit capitalistique post constitution de la société B : dividendes, vote, information. Le contrat fondateur est un acte épuisé à exécution immédiate pour le principal, et pour l’accessoire, il s’agit alors d’obligations à exécution successive (dividende, vote...).

B vit indépendant de par ses administrateurs, contracte avec C par effet relatif, voire avec A de la même manière par effet relatif des contrats – Mais ce sont d’autres contrats qui n’ont rien à voir avec le contrat de société.

A et C sont tous deux des tiers à B qui a du coup un position erga omnes à leur égard — par des voies différentes mais manière incidente B peut être responsable envers : A par le droit des sociétés mais aussi par le droit des contrats ou de la responsabilité civile, C par le droit des contrats ou de la responsabilité civile plutôt que par le droit des sociétés.



Certains actionnaires significatifs exercent pourtant une influence de fait sur B qui abolit cette frontière. Ils imposent leurs décisions à B, orientent sa stratégie, protègent leurs intérêts propres au détriment de B et de C. Ce comportement est le dévoiement exact du laxisme juridique : une puissance de fait sans statut, sans contrôle, sans responsabilité correspondante. L'actionnaire significatif qui intervient dans la gestion de B mime la puissance publique du too big to fail — il exerce une influence erga omnes sur B sans en assumer les contraintes. L'État, quand il intervient, assume au moins formellement une responsabilité publique et un contrôle démocratique. L'actionnaire significatif qui fait la même chose ne répond devant personne. La notion d'insider devrait être aussi marginale que celle de stakeholder : une exception encadrée, non un statut de fait qui abolit les frontières juridiques à la convenance des financiers.

La conséquence logique est que B est autonome erga omnes envers A et envers C, et que B dans sa vie interne — administrateurs, employés — fonctionne par effet relatif des contrats. Deux régimes distincts et cohérents. L'action paulienne objectivisée par la matérialité des actes, l'action oblique couplée procéduralement, et la sanction de l'administrateur de fait sont les outils suffisants pour réguler les dérives — à condition de les utiliser sans préalablement détruire ce qu'on est censé réguler.



Conclusion

La personnalité juridique est un outil technique légitime. Elle assure la continuité des entreprises, la mobilisation du capital, la séparation des risques. Mais elle repose sur une ambiguïté fondamentale jamais résolue : est-elle une fiction ou une réalité ? Un outil ou une personne ? En refusant de trancher, la doctrine et la jurisprudence ont produit un instrument à géométrie variable — convoqué quand il protège, effacé quand il gêne.

Too big to fail efface B pour sauver A aux frais de C. Good Samaritan efface B pour immuniser A contre les demandes de C. La confusion des patrimoines efface B pour permettre à C d'atteindre A. Dans tous les cas, c'est B qui disparaît — précisément l'entité ou la personne morale que le droit avait créée pour exister de façon autonome.

Et dans les deux grands systèmes juridiques occidentaux, la convergence est structurelle : quand les intérêts économiques sont suffisamment importants, ni Salomon ni l'interventionnisme européen ne tiennent.

La thèse de cet article est que cette instabilité est la conséquence d'une erreur de méthode originelle : raisonner depuis A ou depuis C, jamais depuis B lui-même. Le schéma ABC révèle que B est autonome erga omnes — envers A comme envers C.

Cette autonomie doit être prise au sérieux dans les deux sens : B protège A de C, mais B peut aussi se retourner contre A. B répond devant C selon l'effet relatif de ses contrats, mais B ne disparaît pas pour rendre A accessible à C. Protection patrimoniale et responsabilité sont deux mécanismes dissociables. Les traiter comme indissociables est le cœur du problème.

Traiter la personne morale sérieusement comme entité autonome à régime stable est la seule voie cohérente — entre les deux théories de Savigny et Gierke, non en oscillant de l'une à l'autre selon les besoins du moment.



La vrai question qui vaille à peine d’être posée est : est-ce que vider la personne morale de l'essence même de ce pour quoi elle est créé est logique et utile, pour dire ensuite que la personne morale a ici ou là un intérêt et/ou représente l'intérêt partisane de A ou de C donc mathématiquement selon la réponse on pourra ou on ne pourra jamais écrire A<=>C mais B<=>B

Selon que la personne morale a un intérêt propre ou qu’elle n'est que l'instrument partisan de A ou de C, on découvre qu'on ne peut jamais écrire A⟺C — la relation directe n'existe pas juridiquement tant que B existe. Donc B ne met pas en relation A et C, B se met en relation avec lui-même — il est à la fois le sujet et l'objet de sa propre existence.

Une existence qui prends toute sa réalité à la succession du fondateur :

Du vivant du fondateur : Il y a une confusion psychologique volontaire — lui et B ne font qu'un dans sa tête. B est transparent, presque inexistant comme entité autonome. C'est le blanc bonnet/bonnet blanc que tu décris. B⟺A tend vers l'identité pure.

À la succession : Là B apparaît vraiment pour la première fois comme entité autonome — précisément parce que A disparaît. Les administrateurs qui arrivent n'ont ni affectio societatis ni animus — ils gèrent un schéma, pas une volonté. B existe enfin pleinement comme objet distinct.

Et c'est paradoxal : La personne morale n'est vraiment une personne — au sens d'entité autonome distincte de ses membres — qu'à partir du moment où son fondateur est mort. C'est la mort de A qui révèle B.


Auteur



Vidal Bravo-Jandia Miguel

Master II Droit de la consommation, UFR Montpellier I — Maîtrise es droit, Paris II Panthéon-Assas


Références

Textes

Code civil, art. 1341-1 (action oblique), art. 1341-2 (action paulienne), art. 1832 et s. (contrat de société)

Code de commerce, art. L.210-2 (durée des sociétés, 99 ans)

Code pénal, art. 121-2 (responsabilité pénale des personnes morales), art. L.241-3 (abus de biens sociaux)

Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 (fiducie)

Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 (entrepreneur individuel, séparation automatique des patrimoines)

Communications Decency Act, Section 230 (USA, 1996)

Règlement (UE) 2022/2065 — Digital Services Act

Doctrine

F.C. von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, t. II (1840)

O. von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 4 vol. (1868-1913)

C. Aubry & C. Rau, Cours de droit civil français, 5e éd. (1897)

Jurisprudence

Salomon v Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 (House of Lords)

Prest v Petrodel Resources Ltd [2013] UKSC 34 (Supreme Court UK)

Travaux de l'auteur — Digital Synapse Exchange

M. Vidal Bravo-Jandia, « The consensus between Federal Trade Commission and European Union », Consumption & Competition Gazette, DSE (2025)

M. Vidal Bravo-Jandia, « Napoléon, entre commutativité et nombres », DSE Review (2026)

M. Vidal Bravo-Jandia, « Le de cujus ou l'absurdité d'une fiction juridique », DSE Review (2026)

M. Vidal Bravo-Jandia, Mémoire de Master II — Notion et rôle de l'abus dans la détermination unilatérale du prix, Paris II Panthéon-Assas (1998)



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