Qu’entend-on par clause limitative ou exonératoire de responsabilité ? Le législateur dans sa volonté évidente de minorer la responsabilité des professionnels au détriment du consommateur, par ailleurs, électeur, contribuable, personne physique et citoyens notamment, a autorisé et institutionnalisé ce type de clause face aux lobbies des entreprises, dans un monde d’argent. Le particulier individuellement ne rapportant pas assez d’argent à ses yeux dans les caisses de l’état.

I Définition desdites clauses

a/ La clause limitative de responsabilité : La clause limitative de responsabilité est la clause par laquelle il est prévu par avance que l'inexécution du contrat ou d'une obligation ne donnera lieu qu'à une indemnité plafonnée. La clause limitative de responsabilité permet d'encadrer par avance la détermination du préjudice indemnisable.

b/ La clause exonératoire de responsabilité : Les clauses exonératoires de responsabilité visent à écarter toute responsabilité du débiteur en cas de manquement aux obligations contractuelles visées par la clause.

c/ La clause pénale

Ici, on fera un petit aparté sur la clause pénale car si elle n’est pas considéré comme une clause exonérant ou limitative de responsabilité, et c’est vrai, doit être regardé et apprécier dans l’économie du contrat comme une clause de plus au profit du professionnel et son contrat d’adhésion qui dénature totalement le contrat accord des volontés. Ainsi, la clause pénale est la clause où une partie à un contrat s'engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations.

II Qualification d’application

a/ l’activité juridiquement subventionnée : C’est dans ces activités que le législateur a cru bon d’intervenir. comme d’habitude, certains se plaignent et celui-ci s’empressent de justifier ses émoluments. Mais vite fait n’a jamais été synonyme de bien fait. Autrement dit, c’est parce que le législateur préfère l’inflation juridique donc la quantité que la qualité - politiquement et publicitairement cela se voit plus - mais il devrait réfléchir aux conséquences à long terme de ses actes. Soutenir des activités non viables juridiquement et économiquement revient à une concurrence artificielle et bancale qui empêche toute innovation de naître.

b/ le dévoiement du code de la consommation : A vouloir tout faire sans s’engager réellement, le législateur se fourvoie, ou bien il protège le consommateur ou bien il protège le professionnel et non professionnel, à vouloir faire les deux il fait rien et fait tout de travers. En effet, la doctrine assimile à tort mais cela fera peut-être l’objet d’un article à part, le non professionnel à la situation d’un consommateur, lorsqu’il agit - le non professionnel - en dehors de sa sphère de compétence. Il n’en est rien, un professionnel demeure un professionnel…

III Des obligations sans cause réelle comme la clause pénale

a/ des obligations sans cause réelle et sérieuse :

Alors pourquoi je dis que lesdites clauses sont sans cause légitime et sérieuse : tout simplement car une obligation doit avoir une cause, c’est à dire elle doit trouver sa source dans la relation entre les deux parties ainsi, dans ledit exemple contrat de « pressing »,, l’obligation de payer une somme d’argent pour la consommateur trouve sa cause dans le fait qu’il a remis une chose à nettoyer chez le professionnel (il détient donc le consommateur une créance sur le professionnel), la cause de sa créance à lui - le professionnel - trouvant sa source dans le fait que le consommateur lui ayant remis une chose à nettoyer, il a, le professionnel engagé des frais pour exécuter son obligation. Voyons cela illustrer dans un schéma de mathématique juridique :

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ici on voit bien que les obligations du consommateur sont pour lesdites clauses sans fondement et donc ne trouve leur cause nulle part, sauf à ce que le législateur ne décide comme un prince capricieux et obéissant « le fait du prince » face aux commerçants.

b/ un déséquilibre significatif au détriment de l’une des partie anéantissant l’économie entier du contrat : Prenons l’exemple bien connu du pressing : contrat par lequel un professionnel s’engage à nettoyer une chose, en l’occurrence un vêtement, en échange d’une autre chose, en l’occurrence, une somme d’argent. A = 1 obligation B = 1 obligation

Malheureusement, face à la puissance (comment analyser cette puissance : A l’assemblée nationale, il est de notoriété publique que les députés et sénateurs dinent même si tout cela est « encadré » avec les professionnels et pas avec les représentants des consommateurs désargentés, et là ce sont cadeaux, frais divers pris en charge etc.. les scandales de corruptions sont légions dans les républiques démocratiques au travers de la planète, apparemment ces gens là ne gagnent pas assez face au citoyen de base) du lobbying des professionnels fut introduis clause pénale, clause limitative de responsabilité et exonératoire de responsabilité. in fine, A (le professionnel) = 1 obligation édulcorée et B = 1 créance vidée de sa substance. 


Analysons cela (merci d'ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour agrandir), en ces sens où les contrats pour la plupart sont synallagmatiques :


Obligation de A

Obligation 1 nettoyage du vêtement

Obligation 2 Réparation en cas d’avarie ou de dommage (A noter que la clause pénale et/ les clauses limitatives ou exonératoire de responsabilité annule et contredisent complètement dans l’idée, en fait et en droit, la notion de réparation intégrale prévue et bafoué par le législateur, bref, je m’engage sans m’engager des obligations qui n’en sont pas - Nota bene : que l’idée des pères fondateurs du code civil de 1804, gardiens de la révolution française, sous le prétexte d’un mise à jour pour des raisons de modernités fût l’occasion pour le législateur de démonter la mécanique protectrice du consommateur personne physique face aux groupements de personnes comme les sociétés ou entreprises)

Obligation 3 de conservation ou de garde (relativement au contrat de dépôt)

Obligation 4 de restitution dans l’état où il a été remis

Obligation de B

Obligation de payer la somme d’argent

Clause Pénale (qui doit être vu comme une créance au profit du professionnel)

Clause limitative ou exonératoire de responsabilité (qui doit être vu comme une créance au profit du professionnel)

Selon le code civile les contrats sont commutatif donc équilibré et juste ou parfait hormis les cas où le législateur introduit volontairement un déséquilibre (d’autre diront une injustice) au profit de l’une ou l’autre des parties, donc A = B c’est le principe ; dans le contrat de « pressing », A (1 obligation + 1 obligation + 1 obligation + 1 obligation = une obligation économique indéniable) et B (1 obligation + 1 obligation + 1obligation) donc ici on peut voir que schématiquement que le pouvoir est du côté en nombre pur d’obligation du côté du consommateur. Quant est-il réellement par le jeu des desdites clauses : je donne un vêtement qui vaut 100 à A, et lui suite à une avarie me rend rien ou 10 gain pour lui 90 en matière de responsabilité au prétexte que B a seulement payé 10. Il ya perte nette de valeur économique à mettre au compte de la non responsabilité contractuelle du professionnel, qui créé de par son activité un dommage économique qu’il ne répare pas par équivalent, bref l’argent part en fumée et il en est ainsi de plein de domaines économiques où l’état accorde aveuglément sa protection sans discernement aucun.

Raisonnons un peu : les professionnels ont sollicité de telles clauses car historiquement, ils dirent qu’il ne peuvent assurer à leur frais ou via leur assureur, un vêtement d’une valeur de 100 avec un prix de vente à 10. Et c’est là que le bas blesse. la prétendue lutte contre l’inflation et l’encouragement à la baisse continuels des prix entraînant les professionnels ou du moins certains dans la précarité économique. Mais est-ce le devoir de l’état de maintenir artificiellement des activités non viable économiquement - spécialité des pays socialistes et jacobins ou centralisés - certains diront on. ne peut laisser faire la concurrence débridée quitte à tordre les règles juridiques de logiques. Comme je le disais dans un de mes articles : Abuse of Dominant Position or the anomaly of the dominant Position : The same thing - l’activité économique juridiquement subventionnée n’a pas lieu. c’est parce qu’il existe en France mais pas seulement des activités juridiquement subventionnées que, leur existence même empêche toute innovation juridique et technologique de percer « Vous vous rendez compte si demain il n’y a plus de pressing comment on va faire disent-ils, les archaïques ». C’est oublier que le gap ou vide laissé ouvrira à n’en pas douter la porte à une forme de pressing innovant qui ne peut naître ne l’état face aux archaïsme.

Alors le juge a dit voilà un consommateur surprotégé face à un professionnel démuni économiquement. Mais est-ce la bonne vision des choses. Le juge de la justice et de l’équité qui se tait face à l’injustice et/ou bien se déclare incompétent à peine de juger a contrario de la loi. Mais n’est-il pas là justement pour dire le droit. Or, dire le droit n’est pas jugé a contrario, en droit administratif et en droit constitutionnel, on connaît la question préjudiciel de constitutionnalité, et le juge judiciaire de questionner le législateur c’est son rôle aussi, car il ne peut à peine d’un déni de justice ne pas dire le droit. Donc, c’est de courage face au législateur que la justice a besoin.

IV Portée et conséquences

La perte de valeur économique ou l’appauvrissement du consommateur contribuable face au lion professionnel et sa part léonine.

Toute l’économie de la valeur ajoutée repose sur l’idée de ceux qui prétendent que certains doivent tout avoir et les autres rien sans égalité aucune, de ceux qui disent moi j’ai et toi t’as rien, et si tu donnes pas je te donnes la mort. les plus forts face aux plus faibles. C’est la remise en cause de l’existence même du fondement de l’état et de sa protection supposée notamment au regard du pacifiste et de celui qui ne veut pas se battre. Malheureusement, les états modernes sont tombés dans le travers de l’argent facile et et la corruption, du lobbying etc… face à celui qui veut vivre en bon entendement.

Personnellement, je suis favorable à ce que comme les employés, les professionnels vivent bien de leur travail. A tout travail mérite son salaire vous dites. Mais pas au détriment de la partie co-contractante. Bref, c'est la notion même de valeur ajoutée qu'il faut revoir et réinventé, j'y travaille. Car la valeur ajoutée n'a jamais été issu de l’appauvrissement de l'autre partie comme le soutient la doctrine majoritaire. C'est un biais, un tropisme. Cela ne peut, que conduire à une issue : l'effondrement d'une économie, l'économie contractuel.

Auteur :

Vidal Bravo - Jandia Miguel

Engineer - Master II in Law

Paris II / Panthéon - Assas

UFR of Montpellier I - Center for Consumer Law

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