Résumé
Le droit des sociétés, dans l'ensemble des systèmes juridiques contemporains, ne reconnaît à la personne morale que trois actes : administration, gestion, disposition. Cette tripartition, héritée du droit romain et consolidée au XIXe siècle, est doublement incomplète : elle ignore deux actes fondamentaux de toute personne — la planification et la dévolution — et elle les ignore universellement, sans exception géographique ou culturelle. Le présent article démontre que ce vide n'est pas un oubli corrigible à la marge : il est la conséquence d'un droit bâti sur des prémisses patrimoniales du XIIIe siècle, maintenues en vie par la contrainte fiscale des États et le conservatisme doctrinal. Il propose en réponse une refondation complète : cinq actes anthropologiquement fondés, cinq formes sociétaires correspondantes, et la reconnaissance de la société de fait comme régime autonome — non comme palliatif judiciaire.
Introduction
Dans un premier article consacré à la personne morale[24], j'ai montré et démontré que celle-ci fonctionne comme un contenant — une structure qui survit à ses fondateurs, qui acquiert une temporalité propre et qui organise la transmission de ce qu'elle a constitué. Ce contenant, toutefois, a été construit par le droit sur un modèle incomplet : celui de la personne physique, réduite elle-même à trois actes patrimoniaux.
La thèse du présent article est plus radicale : la tripartition classique administration / gestion / disposition, unanimement admise dans l'ensemble des systèmes juridiques — droit français, droit allemand, common law, droit américain —, ne décrit pas les actes de la personne. Elle décrit seulement les actes d'un patrimoine déjà constitué. Elle commence trop tard. Elle oublie ce qui précède (la planification) et ce qui clôt (la dévolution).
Ce n'est pas un défaut corrigible par une réforme technique. C'est la conséquence d'un droit construit sur des fondations romaines[23], consolidées au XIXe siècle, et maintenues en état par la pression fiscale des États et l'inertie doctrinale. Nous sommes, technologiquement, en 2026 ; juridiquement, nous sommes encore en 1326.
Le présent article se déploie en quatre temps : démonstration de l'incomplétude de la tripartition classique (I) ; identification des deux actes manquants — la planification et la dévolution (II) ; analyse du vide juridique universel qui en résulte (III) ; proposition d'une refondation doctrinale par cinq actes et cinq formes sociétaires (IV).
I. La tripartition classique : un artefact patrimonial
A. Administration, gestion, disposition : trois actes du patrimoine, non de la personne
La doctrine classique[3] distingue trois catégories d'actes : l'acte d'administration (le jus), décision structurante qui modifie l'ordonnancement de la chose et constitue un droit réel ; l'acte de gestion (le fructus), exploitation courante et vie quotidienne de la chose, relevant du droit personnel ; l'acte de disposition (l'usus dans son acception la plus large[6]), qui emporte les conséquences les plus décisives sur la propriété — transfert, transformation, extinction de la chose. Il convient d'ailleurs de ne pas confondre usus et abusus : l'usage normal de la chose s'oppose à son usage anormal, poussé jusqu'à l'extinction, dont la logique commerciale démontre l'inutilité pratique — il est préférable de céder la chose plutôt que de la détruire.
Ces trois catégories fonctionnent pour un patrimoine constitué. Elles supposent une chose, un bien, un actif préexistant sur lequel la personne exerce ses prérogatives. En d'autres termes, la tripartition classique présuppose implicitement une personne déjà propriétaire. C'est un biais fondamental, jamais explicité par la doctrine.
B. Le biais implicite : la doctrine suppose un homme déjà propriétaire
Considérons l'homme seul, sans patrimoine — l'homme nu. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que les hommes naissent libres[7] — et nus. La minorité n'arrange rien : le mineur[8], personne en devenir, ne peut se constituer un patrimoine réellement en son propre nom qu'à sa majorité. Tout ce qu'il acquiert avant dépend de la décision de ses tuteurs. La minorité est une seconde gestation post-accouchement — une période de latence juridique pendant laquelle la personne existe mais ne peut agir patrimonialement par elle-même.
Le biais de la doctrine n’est pas un oubli académique : il est structurellement lié à qui écrivait le droit et pour qui. Les juristes romains, puis les glossateurs médiévaux, puis les codificateurs du XIXᵉ siècle écrivaient pour les propriétaires — les patriciens, les nobles, les bourgeois. Le droit patrimonial a été pensé par des hommes qui naissaient déjà propriétaires, pour d’autres hommes qui naissaient déjà propriétaires. L’“homme nu” n’existait pas dans leur perspective — ou plutôt, il existait mais n’était pas sujet de droit, ou sujet de droit réduit. L’esclave, le serf, le roturier, le prolétaire : tous nés sans patrimoine, tous invisibles dans la construction doctrinale. La tripartition administration/gestion/disposition présuppose donc implicitement non seulement un homme déjà propriétaire, mais un homme d’une certaine classe. C’est un biais de classe enkysté dans la théorie juridique depuis deux millénaires.
Or, cet homme sans patrimoine agit. S'il vit sur une île déserte, il observe les arbres cocotiers, décide quoi faire des graines (administration), exploite les noix de coco et plante pour agrandir son jardin (gestion), jette les noix mortes et coupe les cocotiers morts (disposition). Mais surtout — et c'est le point décisif — il a pensé avant d'agir. Il a planifié. Et lorsque viendra le moment de quitter l'île ou de la léguer, il organisera cette transmission avec soin.
Ces deux actes — planification et dévolution — sont absents de la tripartition classique non parce qu'ils n'existent pas, mais parce que la doctrine a choisi, implicitement, de ne théoriser que les actes qui s'exercent sur un patrimoine constitué. C'est une erreur de méthode, non une vérité anthropologique.
C. Appliqué à la personne morale : un calque appauvri d'une théorie déjà incomplète
Les auteurs ont calqué la personne morale[1] sur la personne physique. Mais si la tripartition est déjà incomplète pour la personne physique, elle l'est davantage encore pour la personne morale, qui n'a ni corps, ni sens, ni temporalité biologique. La personne morale ne peut pas percevoir, ne peut pas ressentir l'urgence d'une situation, ne peut pas décider par instinct de survie. Elle n'agit qu'à travers des organes délibérants, dans des cadres formels, selon des procédures codifiées.
Le droit n'admet la personnalité juridique des personnes morales que sous des formes fermées et limitatives[22] : SARL, SAS, SA, SNC, société civile, association. Hors de ces cases, rien. Pas de reconnaissance, pas de capacité juridique, pas d'actes opposables. Et à l'intérieur de ces cases, les actes reconnus sont limités aux trois classiques, encadrés par l'objet social déclaré. La restriction est donc double et cumulative : restriction sur ce qu'est la personne morale (formes fermées) et restriction sur ce qu'elle peut faire (actes limités).
II. Les deux actes manquants : planification et dévolution
A. La planification : acte pré-commercial autonome
1. Les actes juridiques concrets de la planification
La planification n'est pas un état d'esprit. Elle est constituée d'actes juridiques concrets : achat d'équipements (ordinateurs, imprimantes, matériels de recherche), publication d'articles et d'ouvrages (contrats d'édition, dépôts légaux), tenue d'une comptabilité volontaire, occupation d'un espace dédié sur le patrimoine personnel, souscription d'assurances professionnelles, relations avec des prestataires. Tout cela est juridiquement qualifiable. L'erreur serait de saisir ces actes isolément dans les catégories classiques — l'achat du PC serait une disposition, la publication une gestion — et de conclure que la planification n'est qu'un assemblage d'actes déjà connus.
Ce que la théorie classique ne voit pas, c'est la phase comme unité. La planification est une séquence cohérente d'actes hétérogènes, orientés vers une finalité commune unique — préparer un objet social futur — qui n'est ni de l'administration (pas de modification d'un patrimoine constitué), ni de la gestion (pas de fructus), ni de la disposition (pas de transfert). C'est un acte autonome de la personne, antérieur à tout patrimoine sociétaire.
On peut même imaginer qu'au bout de la troisième année de planification, le fondateur tienne une comptabilité de gestion — non par obligation légale, mais pour s'habituer aux outils, au reporting, à la lecture des flux. Cette comptabilité volontaire[9] n'est pas un acte d'administration (aucune société n'existe encore), ni de gestion (aucun fructus à répartir). C'est un acte de préparation, d'apprentissage, de maturation. La planification est bien un acte autonome qui mérite une qualification propre.
2. La contradiction des 99 ans et la tyrannie fiscale
Une société peut exister pendant 99 ans[10]. Le droit autorise donc théoriquement le temps long. Mais dans les faits, aucune société commerciale ne peut planifier pendant cinq ans sans commercer : sans recettes, les charges fixes s'accumulent, la cessation de paiement guette, la radiation pour inactivité menace[14]. La planification est incompatible avec la nature même de la société commerciale.
Le vrai bourreau n'est pas juridique : c'est fiscal[13]. L'État n'est pas un partenaire — c'est un créancier impatient. Pour un État aux finances exsangues, une société est une unité de prélèvement. Si elle ne facture pas, elle est suspecte (acte anormal de gestion[17]). Si elle ne dégage pas de profit, elle ne paie pas d'IS, ne génère pas de TVA, n'alimente pas les caisses sociales. Le système tue dans l'œuf tout progrès substantiel en interdisant le temps de la maturation.
L'ironie est cruelle : les pouvoirs publics eux-mêmes[12] déplorent régulièrement que le manque de préparation en amont constitue l'une des premières causes d'échec des créations d'entreprise. Ils ont raison. Mais ils ont oublié de créer l'outil juridique qui permettrait cette préparation. On reproche aux entrepreneurs de ne pas planifier, alors qu'on n'a jamais construit le cadre juridique pour planifier.
Là où un État véritablement stratège calculerait l'arithmétique budgétaire dans sa temporalité longue — laisser éclore la base imposable rapporte infiniment plus que l'étouffer — le Fisc impose au contraire une rentabilité immédiate qui avorte les projets avant qu'ils n'existent. Les monopoles et les oligopoles, eux, ont la trésorerie pour payer la dime fiscale pendant que les petits projets meurent d'asphyxie administrative. C'est l'un des mécanismes les plus sûrs pour protéger les positions dominantes établies.
B. La dévolution : acte synthétique terminal
La dévolution successorale ante mortem — développée dans un article précédent — n'est pas un acte de disposition. Elle ne produit pas de transfert immédiat de propriété. Elle n'est pas non plus un acte d'administration (elle ne modifie pas l'ordonnancement actuel du patrimoine sociétaire) ni de gestion (elle ne produit pas de fructus). C'est un acte autonome, ignoré par la théorie classique.
Sa nature est singulière : la dévolution est un acte synthétique. Là où les trois actes classiques se succèdent et se répètent tout au long de la vie courante de la société, la dévolution les superpose et les fusionne en une seule séquence finale orientée vers un objectif unique : préparer la sortie propre. Elle n'est pas successive — elle est simultanée. C'est qualitativement différent, et cette différence mérite une qualification propre.
Les associés disposent de deux voies : soit ils transmettent la structure elle-même — la société survit à ses fondateurs, les héritiers prennent la suite des parts sociales, avec les difficultés et les conséquences que cela implique en termes de gouvernance, de fiscalité successorale, de cohésion entre les nouveaux associés. Soit ils décident de liquider in boni : la société, en bonne santé financière, est dissoute délibérément, son actif net réparti entre les associés ou leurs ayants droit, la transmission portant alors non sur la structure mais sur le résultat de sa liquidation.
Dans les deux cas, la dévolution demande du temps, de la réflexion, de la maturation — exactement comme la planification. C'est le temps que la société commerciale[11] n'a pas. Une société en fin de cycle, sous pression des actionnaires ou des créanciers, ne peut pas organiser sereinement sa transmission. La dévolution est un acte hors commerce, tout comme la planification.
III. Le vide juridique universel
A. Aucune forme existante n'accueille la planification ni la dévolution
Ni la société commerciale, ni la société civile, ni l'association ne permettent d'héberger une phase de planification longue ou une phase de dévolution organisée. La société commerciale ne peut survivre sans commerce. La société civile est prisonnière de son objet civil — agricole, immobilier, libéral. L'association, quant à elle, présente un défaut rédhibitoire : son patrimoine est inaliénable à ses membres en cas de dissolution. Elle ne peut pas redistribuer. Elle ne peut pas devenir commerciale. Elle ne peut pas attirer des capitaux classiques.
Les créateurs bricolent en conséquence : holdings dormantes, fondations détournées de leur objet, statuts hybrides inventés au cas par cas. Ce bricolage permanent est la démonstration que le droit ne correspond plus aux besoins réels. Il y a un vide, et ce vide est comblé par des montages artificiels qui fragilisent les projets au lieu de les consolider.
B. Un problème universel : l'impasse OpenAI
Ce vide n'est pas propre au droit français. Tous les systèmes juridiques contemporains — droit allemand, common law britannique, droit américain — reposent sur les mêmes prémisses. Le droit américain ne dispose que de trois familles : les for-profit corporations (C-Corp, S-Corp) avec obligation de profit, les LLC avec fiscalité orientée business, et les non-profits[16] avec interdiction de redistribuer et impossibilité pratique de se transformer en for-profit.
OpenAI[15] en est le cas d'école le plus éloquent. Fondée en 2015 comme association non-profit pour conduire une R&D longue, sans pression commerciale immédiate, elle a voulu devenir commerciale lorsque son modèle a été validé. Elle s'est retrouvée piégée : le board du non-profit contrôle le for-profit, les investisseurs ne peuvent dépasser un plafond de rendement (capped-profit), la structure est instable et juridiquement contestée. Le droit n'a pas prévu la transition planification → commerce. OpenAI n'a pas échoué par défaut de vision ou de compétence. Il a échoué à trouver sa forme juridique parce qu'elle n'existe pas.
C. Le diagnostic : 2026 technologique, 1326 juridique
Tous les droits modernes sont construits sur trois piliers médiévaux : la propriété féodale (un patrimoine doit exister pour que le droit s'applique), la corporation médiévale (une société n'existe que pour exercer un métier), et la fiscalité royale (toute activité doit rapporter immédiatement au souverain). Ces piliers n'ont jamais été remis en cause. Ils ont simplement été modernisés en apparence.[23]
Parler de Moyen Âge juridique, c'est d'ailleurs être généreux. Si l'on observe scrupuleusement le droit civil français, espagnol, italien — et par extension l'ensemble du droit romano-civiliste continental —, on constate que le substrat fondamental du droit des personnes, du droit patrimonial et du droit des obligations est, pour l'essentiel, du droit romain habillé en modernité. Justinien est toujours là. Les commentateurs du XIXe siècle commentaient des commentateurs qui commentaient Rome. Nous sommes en 2026 avec des voitures électriques, des intelligences artificielles et des robots — et nous appliquons des catégories conçues pour une économie de terres, de grains et de marchés forains.
IV. Vers une refondation : cinq actes, cinq sociétés
A. Les cinq actes : un système complet et anthropologiquement fondé
Les cinq actes fondamentaux de la personne, physique ou morale, peuvent être définis comme suit :
Planification — acte intellectuel et stratégique, pré-patrimonial, antérieur à tout objet social constitué. Phase qui peut durer des années et regroupe des actes hétérogènes sous une finalité commune non reconnue par les catégories classiques.
Administration — acte de structuration de la chose, décision qui modifie l'ordonnancement du patrimoine, relevant du droit réel. Peut être tellement important qu'il devient de facto un acte de disposition (exemple : l'exécution successive entraînant un transfert de propriété par prescription acquisitive contractuelle).
Gestion — exploitation courante, fructus, vie quotidienne de la chose, relevant du droit personnel.
Disposition — transfert, extinction, transformation de la chose. L'abusus n'est pas un pouvoir autonome : il est une conséquence extrême de la propriété, sans intérêt conceptuel dans une économie moderne.
Dévolution — acte synthétique terminal, superposition simultanée des trois actes classiques en une finalité unique : organiser la transmission future. Ce n'est ni une disposition (pas de transfert immédiat), ni une administration (pas de modification actuelle), ni une gestion (pas de fructus). C'est un acte autonome ignoré par la théorie classique.
Ces cinq actes correspondent à cinq phases possibles de la vie d'une personne morale. Ils ne sont pas obligatoirement successifs ni exhaustifs, mais ils constituent un système complet, anthropologiquement fondé, qui dépasse la théorie patrimoniale.
B. Les cinq sociétés : réponse au vide
Si chaque acte fondamental mérite une forme juridique propre, alors la binarité actuelle — société commerciale / société civile — est structurellement insuffisante. Comme les cinq doigts de la main ou les cinq sens, cinq formes sociétaires sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des activités humaines collectives :
1. La société commerciale — le lucre
Existante. Finalité : profit, accumulation, flux financiers. Le temps est de l'argent — l'État s'y retrouve, les actionnaires aussi. Son défaut est d'être l'unique modèle valorisé par le droit, au détriment de toutes les autres finalités humaines.
2. La société civile — l'activité non commerciale
Existante. Finalité : activité professionnelle civile, agricole, immobilière, libérale. Elle permet le lucre mais ce n'est pas son objet premier. Sa limite : elle est prisonnière de son objet civil[20] et ne peut servir de cadre à des activités de mise en commun générale.
3. La société de consommation — la mise en commun de biens meubles
Manquante. Finalité : mise en commun de biens meubles de grande valeur, sans objectif de lucre premier. Exemple : cinq passionnés acquièrent ensemble une Ferrari, se partagent le temps de conduite, louent les créneaux inutilisés pour amortir l'acquisition. Le bénéfice éventuel est un effet secondaire, non une finalité. Progressivement, par capitalisation collective, chaque associé peut acquérir son propre véhicule — non par enrichissement individuel, mais par effet de levier mutuel.
La société de consommation diffère de la société commerciale (pas de logique de rentabilité permanente), de la société civile (son objet n'est ni immobilier ni professionnel) et de l'association[18] (son patrimoine est cessible aux associés, ses membres peuvent récupérer la valeur, et elle accède aux financements classiques). Le droit du XIXe siècle ignorait la valeur des biens meubles ; aujourd'hui, une voiture de collection vaut plus qu'un appartement. L'outil juridique doit suivre la réalité économique.
4. La société civile financière — la pérennité
Manquante. Finalité : pérenniser l’existant, conserver, stabiliser un capital ou un patrimoine financier, sans objectif d’accumulation. C’est le pendant financier de la société civile immobilière — ce que la SCI est à l’immobilier, la société civile financière l’est au patrimoine financier. Mais sa portée est plus large : à un moment de leur vie, une société commerciale, une société de consommation, une société civile ou une société de fait peut y loger ce qu’elle veut soustraire à la logique du lucre et de la dissolution — ce qu’elle veut voir durer. Le système est à géométrie variable : la société civile financière peut être le point de départ — on sécurise d’abord ce que l’on a avant de risquer — ou l’aboutissement — on y loge ce que l’on veut préserver après avoir commercé, consommé, transmis. Elle peut n’apparaître jamais, ou apparaître deux fois à des moments différents. Aucune hiérarchie n’est imposée : c’est un outil disponible, pas une étape obligatoire. Elle ne recherche pas le profit maximal ; elle cherche l’équilibre et la durée. Elle diffère de la fondation (patrimoine récupérable, pas d’affectation irrévocable, pas d’obligation d’intérêt général) et de la société commerciale (pas de pression fiscale et comptable du commerce).
5. La société de fait — le régime autonome résiduel
Partiellement reconnue, mais réduite à un palliatif judiciaire[21]. La jurisprudence reconnaît la société de fait comme un constat imposé a posteriori par le juge — lorsqu'il découvre qu'une société existait sans formalisme. Ce n'est pas un régime : c'est une sanction ou une réparation.
La société de fait telle que nous la proposons est radicalement différente : un régime autonome, voulu, structuré, dont la définition est résiduelle — et c'est sa force, non sa faiblesse. Elle accueille tout ce que les quatre autres formes ne peuvent pas accueillir : projets artistiques, projets communautaires, projets expérimentaux, activités atypiques non lucratives, non civiles, non commerciales. Sa vocation est d'être une catégorie ouverte par construction, là où toutes les autres sont fermées par définition.
L'argument conclusif est le suivant : si le droit admet depuis des décennies la société de fait comme constat judiciaire, c'est qu'il reconnaît implicitement que la réalité économique déborde les quatre cases existantes. Les projets collectifs atypiques n'attendent pas que le droit les reconnaisse — ils existent dans le vide ou se glissent dans des formes inadaptées. La société de fait comme régime autonome ne fait que tirer la conséquence logique de ce que la jurisprudence admet malgré elle[2].
Conclusion
Le cas OpenAI est le symbole d'une époque. La plus grande organisation de R&D en intelligence artificielle du monde a dû bricoler sa structure juridique parce que le droit ne lui offrait pas de cadre adapté. Elle a planifié dans une forme pensée pour la charité, puis cherché à commercer dans une forme pensée pour le profit, et s'est retrouvée coincée entre les deux. Ce n'est pas une défaillance d'OpenAI. C'est une défaillance du droit.
La thèse que j'ai développée est simple dans son diagnostic, radicale dans ses conséquences. Le droit des sociétés, dans l'ensemble des systèmes juridiques contemporains, est bâti sur des fondations romaines, consolidées au XIXe siècle, maintenues par la contrainte fiscale. Il ne reconnaît que trois actes de la personne morale — administration, gestion, disposition — parce qu'il ne reconnaît que les actes d'un patrimoine déjà constitué. Il ignore la planification et la dévolution parce qu'elles ne rapportent rien à l'État dans l'immédiat.
La refondation que je propose — cinq actes, cinq formes sociétaires — n'est pas une réforme technique. C'est un changement de paradigme : passer d'un droit de l'avoir, fondé sur le patrimoine existant, à un droit de l'agir, fondé sur les actes réels de la personne dans l'ensemble de son cycle de vie. C'est reconnaître que la pensée a une valeur juridique. Que le temps a une valeur juridique. Que la prévoyance et la transmission sont des actes aussi fondamentaux que la vente ou l'achat.
Nous sommes en 2026. Nous avons des voitures électriques, des intelligences artificielles, des robots. Nous appliquons du droit romain. Il est temps, peut-être, d'oser une Renaissance juridique.
Il convient enfin de préciser l’ambition de ce travail : non pas imposer un système, mais ouvrir la discussion doctrinale. Ce que les grands théoriciens ont toujours fait — Savigny, Gény, Carbonnier n’ont pas légiféré, ils ont proposé des cadres qui ont ensuite nourri le débat pendant des décennies. C’est exactement ce registre. Le fait que le système soit complet — cinq actes, cinq formes — est précisément ce qui lui donne la force d’un objet doctrinal sérieux plutôt que d’une simple critique.
Ce système est à géométrie variable. Chaque personne, chaque groupe, chaque projet choisit librement une ou plusieurs formes, dans n’importe quel ordre, selon ses moyens, sa volonté, son horizon temporel. C’est précisément ce qui distingue une proposition doctrinale d’une réforme législative : une réforme impose un ordre, une hiérarchie, des conditions. Un système doctrinal à géométrie variable propose des outils disponibles, que chacun agence selon sa situation. Comme une boîte à outils — on ne prend pas tous les outils à chaque chantier, et on ne les utilise pas dans le même ordre. Cette souplesse est d’ailleurs un argument supplémentaire contre le droit actuel : les deux formes existantes sont non seulement incomplètes en nombre, mais rigides dans leur logique. Le système proposé est complet et souple — ce qui constitue une double avance doctrinale.
Auteur
Vidal Bravo-Jandia Miguel
Master II Droit de la consommation, UFR Montpellier I — Maîtrise es droit, Paris II Panthéon-Assas
Références
Textes législatifs et réglementaires
Code civil, art. 388, 544, 815 et s., 1832, 1832-1 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/
Code de commerce, art. L. 123-1, L. 221-1, L. 223-1, L. 225-1, L. 237-1, L. 622-1 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000005634379/
Code général des impôts, art. 206 (IS), 256 (TVA) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069576/
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789 — https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000497458
Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038792676
Internal Revenue Code (US), § 501(c)(3) — https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exemption-requirements-501c3-organizations
Jurisprudence
Cass. com., 27 février 2001, n° 98-16.421 — société de fait — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043553
Cass. 1re civ., 20 janvier 2010, n° 08-13.230 — société de fait entre concubins — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021741185
Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.070 — acte anormal de gestion — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028752800
Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.495 — SCI et objet social — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033375186
Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-17.957 — société de fait — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062744
Doctrine
Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., Paris, 1869, t. VI.
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil — Les obligations, 13e éd., Dalloz, 2022.
G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, 18e éd., LGDJ, 2001.
M. Vidal Bravo-Jandia, « La personne morale : contenant, temporalité et dévolution », DSE Review, https://digital-synapse-exchange.com, 2026.
Autres références
BPI France, Étude sur les causes de défaillances des entreprises, 2022 — https://www.bpifrance.fr/nos-insights/etudes/les-defaillances-d-entreprises-en-france
OpenAI Charter — https://openai.com/charter
Notes
[1] Code civil, art. 1832 : Legifrance
[2] Cass. com., 27 février 2001, n° 98-16.421 — reconnaissance prétorienne de la société créée de fait ; v. aussi Cass. 1re civ., 20 janvier 2010, n° 08-13.230.
[3] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil — Les obligations, 13e éd., Dalloz, 2022, n° 56 s.
[4] G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, 18e éd., LGDJ, 2001.
[5] Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., Paris, 1869, t. VI, § 573.
[6] Code civil, art. 544 : Legifrance art. 544
[7] DDHC, 26 août 1789, art. 1er et 2 : Conseil constitutionnel
[8] Code civil, art. 388 : Legifrance art. 388 — minorité et incapacité d'exercice.
[9] Code de commerce, art. L. 123-1 et s. : Legifrance art. L.123-1
[10] Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 : Legifrance loi 2019-744
[11] Code de commerce, art. L. 237-1 et s. : Legifrance dissolution
[12] BPI France, Étude sur les causes de défaillances des entreprises, 2022 : bpifrance.fr
[13] CGI, art. 206 (IS) : art. 206 ; art. 256 (TVA) : art. 256
[14] Code de commerce, art. L. 622-1 et s. (procédures collectives) : Legifrance procédures collectives
[15] OpenAI Charter : openai.com/charter
[16] IRC (US), § 501(c)(3) : irs.gov
[17] Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.070 — acte anormal de gestion : Legifrance
[18] Loi du 1er juillet 1901, art. 1er : Legifrance loi 1901
[19] Code civil, art. 815 et s. (indivision) : Legifrance art. 815
[20] Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.495 — SCI et objet social strict.
[21] Code civil, art. 1832-1 (société de fait) ; v. Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-17.957.
[22] Code de commerce, art. L. 221-1 (SNC), L. 223-1 (SARL), L. 225-1 (SA) : Legifrance Code de commerce
[23] Corpus Juris Civilis (Justinien, 529-534) — fondement romano-civiliste de l'ensemble des droits continentaux européens.
[24] M. Vidal Bravo-Jandia, « La personne morale : contenant, temporalité et dévolution », DSE Review, digital-synapse-exchange.com, 2026 [Article I].
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