Résumé

Le droit des sociétés, dans l'ensemble des systèmes juridiques contemporains, ne reconnaît à la personne morale que trois actes : administration, gestion, disposition. Cette tripartition, héritée du droit romain et consolidée au XIXe siècle, est doublement incomplète : elle ignore deux actes fondamentaux de toute personne — la planification et la dévolution — et elle les ignore universellement, sans exception géographique ou culturelle. Le présent article démontre que ce vide n'est pas un oubli corrigible à la marge : il est la conséquence d'un droit bâti sur des prémisses patrimoniales du XIIIe siècle, maintenues en vie par la contrainte fiscale des États et le conservatisme doctrinal. Il propose en réponse une refondation complète : cinq actes anthropologiquement fondés, cinq formes sociétaires correspondantes, et la reconnaissance de la société de fait comme régime autonome — non comme palliatif judiciaire.




Introduction

Dans un premier article consacré à la personne morale[24], j'ai montré et démontré que celle-ci fonctionne comme un contenant — une structure qui survit à ses fondateurs, qui acquiert une temporalité propre et qui organise la transmission de ce qu'elle a constitué. Ce contenant, toutefois, a été construit par le droit sur un modèle incomplet : celui de la personne physique, réduite elle-même à trois actes patrimoniaux.

La thèse du présent article est plus radicale : la tripartition classique administration / gestion / disposition, unanimement admise dans l'ensemble des systèmes juridiques — droit français, droit allemand, common law, droit américain —, ne décrit pas les actes de la personne. Elle décrit seulement les actes d'un patrimoine déjà constitué. Elle commence trop tard. Elle oublie ce qui précède (la planification) et ce qui clôt (la dévolution).

Ce n'est pas un défaut corrigible par une réforme technique. C'est la conséquence d'un droit construit sur des fondations romaines[23], consolidées au XIXe siècle, et maintenues en état par la pression fiscale des États et l'inertie doctrinale. Nous sommes, technologiquement, en 2026 ; juridiquement, nous sommes encore en 1326.

Le présent article se déploie en quatre temps : démonstration de l'incomplétude de la tripartition classique (I) ; identification des deux actes manquants — la planification et la dévolution (II) ; analyse du vide juridique universel qui en résulte (III) ; proposition d'une refondation doctrinale par cinq actes et cinq formes sociétaires (IV).



I. La tripartition classique : un artefact patrimonial

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