« Le juste dans les contrats consiste en une certaine égalité » 

Aristote, Éthique à Nicomaque (V, IV, 3) 

INTRODUCTION 

« Elle était si belle et si simple la notion de contrat dans le Code civil de 1804 ». Le contrat de 1804 était fondé sur la liberté et l'égalité des contractants. La liberté conditionnée par le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, l'égalité présidait à un schéma où les deux parties étaient dans des situations similaires pour ne pas dire identiques. Le contrat était le fruit d'une libre discussion entre deux égaux, un dialogue direct pouvait s'établir entre le producteur artisanal implanté sur le marché local et le consommateur. C'est pour le contrat dont les clauses sont librement débattues par les parties que le Code civil a légiféré. 

Cette image de la notion de contrat était en harmonie avec les réalités économiques et sociales de l'époque de la rédaction du Code civil. À défaut de grands capitaux, l'industrie et le commerce se pratiquaient dans le régime des moyennes et petites entreprises, donc il n'y avait pas de grandes différences entre la situation économique des parties. L'économie pratiquée le plus souvent dans le cadre familial ou artisanal, le producteur connaissait personnellement le consommateur auquel il s'adressait, et toutes les clauses de contrat étaient librement déterminées par les contractants. Il était alors normal que le contrat adopté par le Code napoléon fût à la fois l'œuvre et la loi de ces deux parties. 

Mais la société est toujours en évolution. En effet, la révolution industrielle et le machinisme ont rendu nécessaire le groupement des capitaux et amené à l'apparition de grandes entreprises. La production est devenue la production en série au profit d'une clientèle anonyme. Le contrat conçu comme le meilleur instrument pour réaliser l'échange des biens et des services devait ainsi s'adapter aux nouvelles données. À côté du contrat traditionnel on a vu naître, et se généraliser, un autre contrat dont les clauses sont bâties de toutes pièces par l'une des parties, l'offrant, qui exclut la discussion, le marchandage, caractéristiques prévues par le Code civil. Le contrat d'adhésion est apparu le plus adéquat à la vie économique, les principes du Code civil ne constituant aucun obstacle au recours à cette technique contractuelle. Le capitalisme industriel fit naître le contrat d'adhésion en faussant les postulats économiques de la théorie libérale et individualiste qui avait fait du contrat « la source du droit par excellence ». 

L'inégalité des contractants s'est trouvée considérablement accrue par les investissements commandant la production moderne, et l'individu se trouve alors confronté à des grandes entreprises qui l'écrasent. Ces entreprises ont la force qui leur permet de dicter leurs conditions à ceux qui veulent entrer en lien avec elles, le contrat n'est plus le résultat d'une libre discussion entre égaux mais l'œuvre exclusive de l'une des parties. L'économie oblige le juridique à s'adapter. 

Résultat de l'évolution de la société, le contrat d'adhésion a suscité de vives réactions à cause des abus qu'il engendre. Le contrat suppose en effet un déséquilibre de force économique, la partie la plus forte peut trouver dans le contrat un moyen trop facile pour imposer à l'autre des clauses non discutées, non voulues par la partie la plus faible favorisant exclusivement ses intérêts. Le contrat d'adhésion devait devenir un des moyens de l'abus de domination. Pour exprimer les abus qui en découlent M. BIHL a pu écrire : « les abus étaient devenus trop importants et trop généralisés pour que l'on puisse laisser sans frein le principe de l'autonomie de la volonté qui se transformerait en un impérialisme de la volonté de la partie la plus puissante au détriment de l'autre ». Il est apparu la nécessité de concilier l'utilité du contrat d'adhésion avec la protection de l'adhérent, partie faible dans cette opération, surtout lorsque ce dernier est un consommateur qui possède moins « d'armes » pour se défendre qu'une entreprise. 

En effet, le Code civil a fixé les conditions qui lui ont semblé nécessaires pour déterminer la liberté juridique des parties juridiquement capables de prendre la responsabilité de leurs actes ; il n'a jamais pris en considération leur liberté économique

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