Résumé
Le secteur de l’assurance français a dégagé en 2024 un résultat net agrégé de 21 milliards d’euros, niveau inédit depuis plusieurs années, sur 283,3 milliards de cotisations encaissées contre 226,6 milliards reversés en prestations — soit un écart de plus de 56 milliards.[1] Dans le même temps, AXA distribuait à ses actionnaires 75 % de ses bénéfices, dont un dividende de 2,15 €/action en hausse de 9 %.[2]
Ces chiffres, légitimes en apparence, dissimulent un mécanisme structurel de captation économique du consommateur contraint : la franchise d’assurance, calibrée systématiquement au-dessus du seuil statistique des sinistres courants des ménages modestes, vide le contrat de sa substance tout en prélevant la prime avec certitude. Le contrat existe en droit ; la couverture est inexistante en fait.
L’aggravation tient à ce que cette assurance est légalement obligatoire, créant un monopole de droit au profit des assureurs sans qu’aucune obligation d’effectivité de la couverture ne leur soit imposée. C’est l’inflation législative à l’œuvre : des lois irréfléchies, inconséquentes et incomplètes qui transforment une protection voulue par le législateur en instrument de captation de rente.
I. Préambule chiffré : la bonne foi avant la critique
1.1 Les performances du secteur en 2024-2025
Selon le rapport annuel 2024 de France Assureurs et les publications de l’ACPR, le marché français a généré 283,3 milliards d’euros de cotisations (+12,1 % vs 2023), pour 226,6 milliards versés en prestations.[1] Les investissements totaux atteignent 2 631,7 milliards.[3] Au premier semestre 2025, les primes progressent encore de +6,6 % tandis que les prestations reculent de -7,3 %.[4] L’écart se creuse.
1.2 La rémunération des actionnaires
AXA affiche une politique de distribution totale de 75 % de ses bénéfices, avec un dividende de 2,15 €/action (+9 % vs 2023) et un programme de rachat d’actions de 1,2 milliard d’euros.[2] Payout ratio : 62,87 %, rendement dividende : 5,61 %.[5] Ces données ne sont pas condamnées per se. Elles constituent la preuve actuarielle d’un modèle dont la rentabilité repose en partie sur une inexécution structurelle de l’obligation d’assurance envers les ménages modestes.
II. La substance juridique du contrat d’assurance et sa trahison par la franchise
2.1 L’obligation essentielle de l’assureur
La fonction économique fondamentale du contrat d’assurance est de préserver la solvabilité de l’assuré face à la réalisation d’un risque. L’article L.113-1 du Code des assurances[6] pose le principe : les pertes et dommages causés par cas fortuits sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée. La Cour de cassation a rappelé avec constance que l’assureur ne peut promettre une garantie, encaisser une prime, puis faire disparaître la prestation promise par l’effet d’une clause.[7]
Ce principe a trouvé sa consécration législative à l’article 1170 du Code civil (réforme 2016) :
« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
2.2 La franchise : instrument légitime ou instrument de captation ?
La franchise est la somme restant à la charge de l’assuré à la suite d’un sinistre, non remboursée par l’assureur.[8] Sa justification officielle est la responsabilisation de l’assuré. Mais les assureurs eux-mêmes admettent sa fonction réelle : « la franchise permet d’éviter à l’assureur la prise en charge de petits sinistres et le versement d’indemnités trop faibles ».[10] L’instrument sert d’abord l’assureur.
2.3 La démonstration mathématique de l’inexécution
Posons le cas concret, vécu et vérifiable, du ménage modeste :
Retraite minimum, RSA ou allocation handicapé : revenus de l’ordre de 1 000 €/mois
Patrimoine mobilier total : un ordinateur à 500 €, quelques meubles pour 300 €
Contrat d’assurance habitation : prime annuelle 100 €, franchise absolue 700 €
Equation de la couverture effective : Patrimoine assurable (500 €) < Franchise (700 €) = indemnisation nulle dans 100 % des cas statistiquement probables.
L’assuré paie 100 € par an pour un droit qu’il ne peut jamais exercer en fait, même s’il existe en droit. Sur dix ans : 1 000 € de primes pour zéro indemnisation possible. L’assureur encaisse avec certitude et ne décaisse jamais.
Le cynisme du mécanisme est confirmé par les plateformes spécialisées elles-mêmes, qui recommandent aux bénéficiaires du RSA d’opter pour une franchise plus élevée afin de réduire le coût de la prime.[11] On organise ainsi, sous couvert d’accessibilité tarifaire, l’inexécution parfaite du contrat.
III. La double nullité pratique dans le contrat de bail
3.1 L’obligation légale de souscrire sans obligation d’effectivité
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 7g) oblige tout locataire à souscrire une assurance couvrant les risques locatifs.[12] La loi Alur n° 2014-366 a renforcé ce dispositif : en cas de défaut d’assurance, le bailleur peut souscrire pour son compte et récupérer les primes majorées de 10 %.[13] Le législateur a créé l’obligation de souscrire. Il n’a jamais créé d’obligation d’effectivité de la couverture. Aucune disposition n’encadre le niveau des franchises, n’impose de proportionnalité franchise/patrimoine, ni n’exige de l’assureur qu’il vérifie l’adéquation réelle du contrat à la situation du souscripteur.
3.2 Le preneur : assuré en droit, sans recours en fait
Sinistre à 600 €. Franchise à 700 €. Le preneur supporte seul l’intégralité du préjudice et continue de payer sa prime. Il a renoncé à son droit d’indemnisation ab initio, sans le savoir, dès la signature. C’est la figure classique du contrat d’adhésion léonin : une partie rédige seule et s’adjuge la totalité de l’avantage économique (art. 1110 C.civ.[14]). Toute clause créant un déséquilibre significatif peut être réputée non écrite (art. 1171 C.civ.[15]).
3.3 Le bailleur : non indemnisé non plus
Sinistre à 600 €. Le bailleur se retourne vers le locataire. Franchise : 700 €. L’assureur ne verse rien. Le bailleur n’est pas indemnisé. La loi Alur a créé l’assurance PNO obligatoire pour le bailleur précisément pour, selon la doctrine,[16] « pallier les garanties insuffisantes de l’assurance du locataire ». Le législateur a reconnu le problème sans en corriger la cause. Il a créé une couche d’obligation supplémentaire pour le bailleur — et une prime supplémentaire pour l’assureur.
La double lésion est consommée : le preneur paie sans être couvert ; le bailleur n’est pas indemnisé et doit souscrire une assurance supplémentaire. L’assureur perçoit les primes des deux.
3.4 Même mécanisme en assurance automobile
Véhicule modeste (800 € de valeur marchande), franchise tous risques à 600 € : la VRADE[17] minorée de la franchise peut aboutir à une indemnisation nulle ou symbolique. L’assuré au tiers responsable ne perçoit aucune indemnisation, quelle que soit la valeur du véhicule perdu.[18]
IV.
Le monopole de droit pousse
à L’inflation législative
1.
Le
monopole de droit : marché captif sans obligation de service
universel
En droit de la concurrence, une entreprise en position dominante supporte des obligations renforcées. Or le secteur de l’assurance obligatoire bénéficie d’une position dominante d’une nature singulière : elle n’est pas le fruit d’une conquête économique, elle est créée par la loi elle-même. Lorsque l’État crée un marché captif en rendant obligatoire la souscription d’un service auprès d’opérateurs privés, il endosse une responsabilité normative : garantir que ce service est réellement fourni dans des conditions équitables.
EDF, la SNCF, La Poste — monopoles légaux ou quasi-légaux — sont encadrés par des obligations de service universel, des tarifs sociaux, des standards de qualité. L’assurance habitation obligatoire ne connaît rien de tel. Le législateur a créé la contrainte sans créer la garantie de son effectivité. Il a fabriqué un monopole de rente sans contrepartie de service.
« L’obligation légale de s’assurer sans obligation d’effectivité de la couverture n’est pas une protection du consommateur — c’est la création d’un marché captif livré sans garde-fou à l’opérateur privé. »
2. L’inflation législative : des lois irréfléchies, inconséquentes et incomplètes
Irréfléchie
On oblige à souscrire une assurance sans définir ce que « être assuré » signifie concrètement. Aucune étude d’impact n’a mesuré l’écart entre le niveau des franchises pratiqué et la capacité réelle d’indemnisation des ménages modestes.
Inconséquente
Plutôt que de corriger la cause — l’absence de proportionnalité des franchises — la loi Alur a ajouté une couche d’obligation (assurance PNO) pour compenser l’insuffisance de la première. On soigne le symptôme en créant un nouveau marché captif. L’assureur perçoit deux primes là où une seule, correctement encadrée, aurait suffi.
Incomplète
Sont absents de toute disposition législative ou réglementaire :
Un plancher d’indemnisation effective proportionné au patrimoine déclaré
Un plafond de franchise calculé en pourcentage du capital mobilier assuré
Une obligation pour l’assureur de vérifier l’adéquation du contrat à la situation réelle du souscripteur
Une information transparente sur l’impossibilité statistique d’indemnisation en deçà du seuil de franchise
Pour reprendre la formule de Portalis dans le Discours préliminaire au Code civil : « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. »[19] Là où la sagesse faisait défaut, le marché a comblé le vide — à son seul profit.
En résumé et conclusion :
1. Les fondements juridiques de la qualification
La garantie vidée de sa substance — jurisprudence constante
La Cour de cassation juge qu’une clause n’est pas valide lorsqu’après son application il ne subsiste qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.341 et s., publiés au Bulletin).[7] La transposition est directe : quand la franchise absorbe l’intégralité du sinistre probable compte tenu du patrimoine de l’assuré, la garantie est inexistante.
Plus anciennement, la Cour avait annulé[21] une franchise proportionnelle de 10 % qui ne laissait qu’une indemnité de 76,22 € pour un sinistre de 75 462 €. La logique est identique transposée au patrimoine modeste.
La franchise comme clause noire dans les contrats de consommation
La Chambre commerciale de la Cour de cassation[22] a jugé que la franchise constitue une clause limitative de responsabilité, laquelle est une clause « noire » dans les contrats de consommation (art. R.212-1 C.consom.) — irréfragablement présumée abusive, réputée non écrite sans que le professionnel puisse en apporter la preuve contraire.
L’article 1170 du Code civil et l’obligation essentielle
La Cour de cassation a confirmé l’applicabilité de l’art. 1170 C.civ. aux contrats d’assurance, en précisant que le droit spécial des assurances (art. L.113-1 C.ass.) prévaut sur le droit général des contrats[23] — specialia generalibus derogant —, si bien que c’est sur le fondement du premier texte que la clause doit être examinée.
2. Les recours disponibles — et leurs limites structurelles
Avant d’exposer les voies de droit ouvertes, il convient de nommer leur limite commune : elles sont réactives, individuelles, coûteuses et a posteriori. Les personnes les plus exposées à la spoliation sont celles qui ont le moins accès à la justice. Ce paradoxe plaide pour une réforme législative préventive (cf. § VIII).
Action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil
L’article L.112-2-1 du Code des assurances[24] impose à l’assureur un devoir de conseil : adéquation du contrat à la situation et aux besoins du souscripteur. Un contrat proposant une franchise de 700 € à un assuré dont le patrimoine total est inférieur à ce seuil constitue un manquement caractérisé. L’action fondée sur l’art. 1240 C.civ. permet d’obtenir réparation des primes versées sans contrepartie réelle.
L’enrichissement injustifié (art. 1303 C.civ.)
Depuis la réforme de 2016 (art. 1303 C.civ.[25]), l’application est limpide : enrichissement certain de l’assureur (la prime) ; appauvrissement certain de l’assuré (la même prime) ; sans contrepartie réelle (probabilité d’indemnisation nulle compte tenu de la franchise). La démonstration mathématique établit l’absence de contrepartie effective.
La clause réputée non écrite — recours le plus direct
Sur le fondement conjoint de l’art. L.113-1 C.ass. et des arrêts du 1er déc. 2022 et du 14 déc. 2017,[20][26] l’assuré peut demander au juge de réputer non écrite la clause de franchise lorsqu’elle vide la garantie de sa substance au regard de son patrimoine réel. Si la clause est écartée, le contrat subsiste mais s’exécute sans franchise : l’assureur indemnise l’intégralité du sinistre.
L’action oblique (art. 1341-1 C.civ.)
Elle permet au créancier d’exercer les droits de son débiteur négligent.[27] Le bailleur lésé peut théoriquement agir à la place du locataire pour obtenir l’indemnisation que l’assurance aurait dû verser — sous réserve que la franchise soit écartée (cf. 7.3).
L’action paulienne (art. 1341-2 C.civ.)
Elle sanctionne les actes accomplis en fraude des droits des créanciers.[28] Application possible si le locataire a sciemment souscrit un contrat à franchise élevée en sachant qu’il ne pourrait jamais indemniser le bailleur. La preuve de l’élément intentionnel est cependant difficile à rapporter.
La mauvaise foi de l’assureur (art. 1104 C.civ.)
L’assureur qui dispose de données actuarielles établissant la probabilité quasi nulle d’indemnisation pour les ménages modestes — et qui maintient une franchise calibrée en conséquence — sait qu’il vend une couverture illusoire. Cette connaissance constitue un manquement caractérisé à l’obligation de bonne foi (art. 1104 C.civ.[29]). La preuve en est objectivable par les ratios primes/prestations et la politique de dividendes eux-mêmes.
L’action de groupe — la piste systémique
La loi Hamon du 17 mars 2014 a introduit l’action de groupe (art. L.623-1 et s. C.consom.[30]), ouverte aux associations agréées (UFC-Que Choisir, CLCV). Les conditions sont réunies :
Homogénéité du groupe lésé : ménages sous le seuil de pauvreté, bénéficiaires de minima sociaux, titulaires d’assurance habitation obligatoire
Préjudice sériel identique : primes versées pour une couverture structurellement nulle
Clause reproductible à l’identique dans des milliers de contrats standardisés
Fondement juridique solide : garantie vidée de sa substance, clause noire dans les contrats de consommation
La présente formalisation doctrinale constitue la brique manquante pour qu’un avocat militant ou une association puisse construire le dossier.
Conclusion
Il existe, dans le droit français de l’assurance obligatoire, un « mouvement économique du consommateur contraint » — au sens de la dépossession consentie sous contrainte normative. Le contrat existe en droit ; la couverture est inexistante en fait. La prime est encaissée avec certitude ; l’indemnisation est statistiquement nulle.
Ce mécanisme est rendu possible par la conjonction de trois facteurs : la franchise calibrée au-dessus du seuil d’indemnisation utile pour les ménages modestes ; le monopole de droit créé par l’obligation légale de souscrire sans obligation d’effectivité ; et l’inflation législative qui accumule des textes irréfléchis, inconséquents et incomplets.
La jurisprudence a ouvert des brèches : garantie vidée de sa substance, clause noire dans les contrats de consommation, obligation de bonne foi. Mais ces remèdes sont a posteriori et inaccessibles à ceux-là mêmes qui en auraient le plus besoin.
La réforme est nécessaire. Elle est simple. Elle est possible. Il manquait la formulation doctrinale pour qu’elle soit proposée. C’est l’objet du présent article.
Auteur
Miguel Vidal Bravo-Jandia
Master es Droit — Paris II Panthéon-Assas / Ingénieur · Master II UFR — Montpellier I
Notes, Références et Liens
Sources législatives et réglementaires
[6] Art. L.113-1 Code des assurances — Obligations de l’assureur : legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006157200
[12] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 7g — Assurance locataire : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31300
[13] Loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014 : legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028772256
[14] Art. 1110 Code civil — Contrat d’adhésion : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040778
[15] Art. 1170 et 1171 Code civil — Clauses privant de substance : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040936
[24] Art. L.112-2-1 Code des assurances — Devoir de conseil : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045271000
[25] Art. 1303 Code civil — Enrichissement injustifié : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041100
[27] Art. 1341-1 Code civil — Action oblique : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041254
[28] Art. 1341-2 Code civil — Action paulienne : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041258
[29] Art. 1104 Code civil — Bonne foi contractuelle : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040762
[30] Art. L.623-1 et s. Code de la consommation — Action de groupe : legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000028742290
Jurisprudence
[7] Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.341 et s. (publiés au Bulletin) — Garantie vidée de sa substance : courdecassation.fr — Bulletin octobre 2023
[20] Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21.516 (publié au Bulletin) — Clause réduisant la garantie au cas infinitésimal : courdecassation.fr
[21] Franchise proportionnelle annulée — 76,22 € pour 75 462 € de sinistre (Argus de l’assurance) : argusdelassurance.com — franchise et validité
[22] Franchise = clause noire dans les contrats de consommation — Commission des clauses abusives / Cass. com. : clauses-abusives.fr
[23] Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-13.759 — Droit spécial des assurances prévalant sur le droit commun : philippe-gonet-avocat-mti.fr
[26] Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-18.188 — Clause d’exclusion vidant la garantie : avocat-bertaut.com
Sources chiffrées officielles
[1] France Assureurs / ACPR — Rapport annuel 2024 : franceassureurs.fr — rapport annuel 2024 | Données clés : planetecsca.fr
[2] AXA — Résultats annuels 2024, dividende 2,15 €/action (+9 %) : axa.com — résultats 2024 | Dividendes : axa.com/dividendes
[3] France Assureurs — Données globales 2025, investissements 2 774 Mds € : franceassureurs.fr/nos-chiffres-cles
[4] ACPR — Situation des assureurs au 1er semestre 2025 (primes +6,6 %, prestations -7,3 %) : acpr.banque-france.fr — n° 177
[5] AXA — Payout ratio 62,87 %, rendement dividende 5,61 % : rendementbourse.com
Doctrine et articles de référence
[8] Définition légale de la franchise — Service-Public.fr : service-public.gouv.fr/F31257
[9] Types de franchise — Index Habitation : index-habitation.fr | auto : index-assurance.fr
[10] Franchise = évitement des petits sinistres (Index Assurance) : index-assurance.fr/sinistre/franchise
[11] Conseil de franchise élevée aux bénéficiaires RSA (LesFurets) : lesfurets.com/assurance-habitation/rsa
[16] Assurance PNO pour pallier les insuffisances de l’assurance locataire (Lefebvre Dalloz) : formation.lefebvre-dalloz.fr
[17] VRADE — valeur de remplacement à dire d’expert (Réassurez-moi) : reassurez-moi.fr/assurance-auto/vrade
[18] Indemnisation nulle en assurance au tiers responsable (MAIF) : maif.fr/valeur-venale
[19] Portalis, Discours préliminaire au Code civil, 1801 : droitfrancais.com/portalis
1. La franchise de 700 € existe, elle est nommée et documentée
Luko by Allianz Direct (filiale d'Allianz, donc source industrielle de premier rang) écrit textuellement sur son site : « Certains assureurs appliquent des franchises très élevées pouvant monter jusqu'à 700 € pour pouvoir proposer des prix attractifs et très bas. » Luko
Le chiffre de 700 € est cité nommément par un assureur lui-même comme pratique du marché.
2. La fourchette basse et haute du marché
En 2023, pour les sinistres courants — dégâts des eaux, incendie, vol — la franchise oscille entre 120 et 400 euros pour la majorité des contrats, mais la réalité s'avère plus contrastée selon la nature du risque et les politiques commerciales des assureurs. Immo Planet
En 2025, la franchise moyenne appliquée en France est comprise entre 150 et 250 euros par sinistre hors catastrophes naturelles. Meilleurtaux.com
Donc 700 € se situe bien au-dessus de la moyenne — c'est exactement l'argument : ce sont les contrats low cost à basse prime qui pratiquent ces franchises hautes, précisément ceux que souscrivent les personnes modestes.
3. Le ratio sinistres/primes de France Assureurs — la preuve macro
En 2024, la fréquence des sinistres diminue de -1,2 %, le coût moyen des sinistres recule de -3,6 %, et le ratio sinistres à primes s'améliore significativement, passant de 65,6 % en 2023 à 58,3 % en 2024. France Assureurs
Autrement dit : pour 100 € encaissés en primes MRH, l'assureur ne verse que 58,30 € en sinistres. L'écart de 41,70 € par tranche de 100 € couvre frais de gestion, réassurance et profit. Ce chiffre officiel de France Assureurs est la démonstration macroéconomique de l'argument.
4. La prime moyenne MRH 2024 — source France Assureurs officielle
La prime moyenne des contrats occupants atteint désormais 325 € HT en 2024 (+7,2 %), tandis que pour les contrats non-occupants elle s'établit à 177 € HT (+8,1 %). France Assureurs